TJ 97416, 22 juin 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
N° RG 25/00687 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEGG
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [B] [P] [A]
née le 26 Février 1966 à SAINT-PIERRE (REUNION)
133 SIDR Front de Mer
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4973 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [G] [D] [E]
né le 22 Septembre 1970 à SAINT-LOUIS (REUNION)
133 SIDR Front de Mer
97410 SAINT-LOUIS
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI le :
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [A] et Monsieur [E] se sont mariés le 30 avril 1994 à SAINT PIERRE sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union, tous désormais majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025 a notamment :
- attribué, la jouissance du domicile conjugal à Madame, s’agissant d’un bien commun et ce à titre onéreux ;
- octroyé à Monsieur [E] un délai de 4 mois pour quitter les lieux
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorise l’autre à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 5 décembre 2025.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 24/02/2026 et déposées sur le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur et sollicite en outre que :
- la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation soit au 13 février 2025,
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- l’homologation de l’état liquidatif de partage de partage de communauté et à défaut d’homologation , que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne Monsieur n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
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- MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
- en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
- les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
- en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ;
- en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. »
L'article 245 du même code ajoute que : « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »
Aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Ces obligations ne cessent qu'avec le mariage lui-même.
A titre liminaire, il sera rappelé que :
- une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées ;
- des attestations qui se limitent à un ouï-dire ou à des confidences reçues de l’une des parties relativement aux fautes de l’autre sans constatation personnelle de l’attestant ne sont pas d’une valeur probatoire suffisante.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame invoque :
- les relations adultères de son époux ;
- l’intempérance de son époux ;
- les actes de violence et propos violents de son époux à son encontre y compris devant les enfants ;
Elle produit aux débats notamment les documents suivants :
- une plainte du 12 janvier 2022 et un certificat médical descriptif dont il résulte qu’au moins un acte de violence a été perpétré par ce dernier sur la personne de la demanderesse et sur leur petite fille [R] qui leur est confiée en qualité de tiers digne de confiance par décision du juge des enfants du 7 mars 2022
- le jugement en assistance éducative du 7 mars 2022
- une ordonnance de classement sans suite sous condition en date du 18 décembre 2023 dans laquelle il est précisé « [E] [G] [D] déclare reconnaître les faits de violence sans ITT sur mineur par ascendant et de violence par conjoint qui lui sont reprochés et donne son accord et s’engage à réaliser le suivi de soins, accompagnement, sensibilisation aux dangers de l’alcool à ses frais dans un délai de 6 mois à compter de ce jour soit avant le 18 juin 2024 conformément à la décision du procureur de la République
- une convocation pour un suivi en injonction thérapeutique en centre de soins, accompagnement en addictologie
- une main courante du 30 août 2023 dénonçant les relations extra-conjugales de Monsieur
- une plainte du 18 janvier 2025 dans laquelle Madame [A] déclare que malgré cette décision, son mari « boit tous les week ends beaucoup d’alcool et se dispute avec moi et les enfants »
- deux attestations de témoins indiquant que Monsieur [E], sous bracelet électronique en exécution d’une condamnation pénale, se maintenait au domicile conjugal malgré le refus de Madame [A] et la décision rendue par le juge de la mise en état du 30 juin 2025
Les faits dénoncés, suffisamment étayés par les pièces produites, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune en ce qu’elles maintiennent Madame [A] dans un contexte d’insécurité et de violence permanent alors même qu’elle a la charge de sa petite fille [R] particulièrement vulnérable.
Dès lors, ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame sollicite la fixation de cette date au 13 février 2025 en ce qu'il s'agit de la date de l’assignation en divorce.
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au13 février 2025, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.»
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, du logement familial. Ledit article dispose que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence lors du divorce. L’époux peut également solliciter l’attribution préférentielle du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il est toutefois constant que :
cette attribution n'est pas de droit et il appartient au juge d'apprécier souverainement les intérêts en présence ;
il appartient à l'époux demandeur de démontrer le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, Madame sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Madame réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance provisoire par l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juin 2025. Elle y vit avec sa petite fille qui lui a été confiée par décision du juge des enfants en date du l’enfant / les enfants et y exerce son activité professionnelle. Il / Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal situé : 133 SIDR Front de mer 97410 SAINT PIERRE.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur, celui-ci sera condamné aux entiers dépens.
- PAR CES MOTIFS -
Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 13 février 2025,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [D] [E]
né le 22 septembre 1970 à SAINT LOUIS
et de
Madame [B] [P] [A]
née le 26 février 1966 à SAINT PIERRE
mariés le 30 avril 1994 à SAINT PIERRE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 février 2025 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé : 133 SIDR front de mer 97410 SAINT PIERRE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET
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