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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/06354


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Date
01/07/2026
Numéro
26/06354
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a455627cdc6046d477dcf2d

Texte de la décision

8,069 caractères

AFFAIRE : N° RG 26/06354 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J54

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 26/06354 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J54
MINUTE N° RG 26/06354 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J54
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 01 Juillet 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [A] [Y] (MINEUR)
né le 27 Juillet 2009 à MAROC
de nationalité Marocaine
assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [A] [Y] (MINEUR) a été entendu(e) en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [A] [Y] (MINEUR), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [A] [Y] (MINEUR) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/06/26 à 12:45 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 19/06/26à 12:45 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 23/06/26 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 01 Juillet 2026.

Attendu que par saisine en date du 01 Juillet 2026, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est mineur ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le jeune mineur isolé sera accueilli correctement, ni dans son pays de provenance (USA) où il n’est nullement justifié qu’il dispose d’attache, ni dans son pays d’origine (Rwanda) ni en France; qu'en effet, même si la mère du mineur est présente en France, elle se trouve en situation irrégulière et en situation personnelle et fincancière de précarité;

Que Monsieur [A] [Y] (MINEUR) déclare à l'audience avoir 16 ans, et souhaiter aller rejoindre un oncle en Italie ;

Attendu que l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que la nécessité de ne le priver de sa liberté de façon brève conformément aux articles susvisés doivent également s’apprécier au regard des garanties de sécurité physique et morale du mineur ;

Attendu que l’administration n’étant pas en mesure à ce stade de la procédure de nous rapporter la preuve que le mineur sera effectivement pris en charge en Italie par un prétendu oncle dont le mineur ne connait que le n° de téléphone, ou par ses représentants légaux ou ou encore par des services susceptibles de le protéger de manière efficace, dès son arrivée,dans son pays d’origine, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’administration qui sollicite la remise au Parquet ;

Que dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la requête de l’administration et de saisir le procureur de la République de Bobigny afin qu’il puisse prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour assurer la protection de ce mineur sur le territoire français ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [A] [Y] (MINEUR) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 01 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 26/06354 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J54

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....01 Juillet 2026......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....01 Juillet 2026......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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