TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/13610
Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/13610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KS2
Minute : 26/00608
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [Z] [P]
Madame [A] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS
Madame [A] [W]
Monsieur [Z] [P]
Le
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Juin 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
Représenté par son syndic le cabinet HOCHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [A] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Saint-Denis (93 200) a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [W] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- 6.150,23 euros au titre de l’arriéré de charges, 4e trimestre 2025 inclus,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 11 mai 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties.
Monsieur [Z] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
Madame [A] [W] comparaît en personne et sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation d’accord
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peut demander son homologation. L’article 1544 du même code précise que le juge d’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. L’article 1545 du même code précise que la demande d’homologation peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, les parties soumettent à l’homologation un accord rédigé le 22 avril 2026, signé électroniquement par Monsieur [Z] [P] le 7 mai 2026 et par Madame [A] [W] le 9 mai 2025 ainsi que par le conseil du syndicat des copropriétaires à l’audience, prévoyant le règlement échelonné de la dette de charges de copropriété et frais de recouvrement.
Cet accord étant signé par toutes les parties, y compris Monsieur [Z] [P] non comparant, ayant par ailleurs un objet licite et n’étant pas contraire à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord rédigé le 22 avril 2026 et signé par l’intégralité des parties le 11 mai 2026, conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] et Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [W],
LUI DONNE force exécutoire,
ORDONNE que ledit accord soit annexé à la minute de la présente décision et notifié avec cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 25 juin 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.