TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00901 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WMD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01159
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la cabinet AULNAY GESTIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1377
ET :
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur DO ET CNR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de ESC BAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:A0883
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0087
La société ECM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0087
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152,
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECS BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E 478, substituée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS
La société ESC BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
La société INGEMA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 , substitué par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société INGEMA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 , substitué par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de MAILYS [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133, non-comparant
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133, non-comparant
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société REFERENCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, non-comparante
La société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
La société REFERENCES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société BW ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur des sociétés [I] & ASSOCIES et de BW ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société MAILYS [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société FBCC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société [I] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés FBCC et ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non-comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, une résidence [Etablissement 1] avec sous-sol comprenant plusieurs bâtiments A, B, C, D, E et F sur un terrain situé [Adresse 23] à [Localité 2]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société ECM pour le lot Gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP (police n° 491335C 1247000/001 296445/94) :
- la société ETANCHEITE RATIONNELLE en sous-traitance de la société ECM pour le lot Cuvelage, assurée auprès de la SMABTP (police n°1247000001296865) ;
- la société FBCC pour le lot Couverture, assurée auprès de la SMABTP (police n° 320838Z1240 000) ;
- la société ESC BATIMENT SAS pour le lot Étanchéité assurée auprès de la SMABTP (police n° 526817G12400001) ;
- la société REFERENCES SARL pour le lot Plomberie-VMC-Chauffage, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ (police n° 54654919).
La réception des travaux est intervenue de manière fractionnée à compter du 15 novembre 2019 avec réserves ; la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires est intervenue le 18 novembre 2019 avec réserves.
Des désordres sont apparues, notamment concernant l'étanchéité de la résidence, et ont fait l'objet de déclarations de sinistres ; certains désordres ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage.
Estimant que les désordres persistaient, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] et [Adresse 25], représenté par son syndic, le cabinet AULNAY GESTIMMO, a, par exploits des 16 avril 2026 et suivants, fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
L'affaire a été inscrite au répertoire générale sous le numéro 26/00901.
Par exploits des 4 mai 2026 et suivants, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner plusieurs intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
L'affaire a été inscrite au répertoire générale sous le numéro 26/00822.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, la jonction des procédures a été ordonnée sous l'unique n° 26/00901.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. À cet égard, il a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par :
la SMABTP et de la SMA SA, ès qualités d'assureur DO et CNR, INTERVENANTE VOLONTAIRE ;la compagnie AXA France ès qualités d'assureur de la société Maily [Localité 1] ;la SA QBE EUROPE SA/NV et la société IA INGEMA (INGEMA) ;
Vu les protestations et réserves formulées à l'audience ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et l'intervention volontaire de la SA SMA
La compagnie d’assurances SMABTP conclut à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur dommages ouvrage de la société Bouygues immobilier et qu'il s'agit en réalité de la SA SMA laquelle intervient volontairement l'instance.
Compte tenu des éléments contractuels versés aux débats justifiant que la SA SMA est l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SA Bouygues immobilier, il conviendra de mettre hors des opérations d'expertise la SMABTP et de recevoir l'intervention volontaire de la SA SMA.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires produits, à l'appui de sa demande d'expertise, trois rapports d'expertise amiable à savoir :
- un rapport d’expertise POLYEXPERT du 14 novembre 2024 ;
- un rapport d’expertise SARETEC du 15 novembre 2024 ;
- un rapport d’expertise IXI du 10 juillet 2025.
Il ressort de ces rapports que l'immeuble concerné subit plusieurs désordres liés à des infiltrations d'eau.
La SA SMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, soutient que plusieurs désordres doivent être exclus de l'expertise dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'une décision de non garantie qui n'aurait pas été contestée dans le délai légal.
Cependant, il est rappelé que l'article145 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Or, en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'action du syndicat des copropriétaires pour obtenir la réparation des désordres subis par la copropriété soit vouée à l'échec, notamment en raison du fait que si certains désordres ont pu faire l'objet d'une position de non garantie par la compagnie d'assurances, l'expertise pourrait révéler qu'il s'agit en réalité d'un seul et même désordre qui est généralisé et pour lequel le juge du fond pourrait être amené à considérer qu'il doit être pris en compte par l'assureur dommages ouvrage et/ou le cas échéant par les intervenants à l'acte de construire.
Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'expertise sera ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
RAPPELONS la jonction intervenue entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 26/00822 et 26/00901, sous l’unique numéro 26/00901 ;
METTONS hors des opérations d'expertise la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SA Bouygues immobilier ;
RECEVONS l'intervention volontaire de la SA SMA ès qualités d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SA Bouygues immobilier ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [U] [F]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 26]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 23] et [Adresse 25] ;
3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l'instance, pour y remédier et, dans l'affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 4] / TJ de [Localité 5] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 15.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] et [Adresse 25], représenté par son syndic, le cabinet AULNAY GESTIMMO,, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 décembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l'Européen)
[Adresse 27]
[Localité 6]
courriel : [Courriel 2]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] et [Adresse 25], représenté par son syndic, le cabinet AULNAY GESTIMMO, aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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