TJ 93008, 29 juin 2026, RG 25/12710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026
MINUTE : 26/00757
N° RG 25/12710 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
ET
DÉFENDERESSE:
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022, signifié le 7 décembre 2022, rectifié par jugement du 10 février 2023, signifié le 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [G] [E] et la société IMMOBILIÈRE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné Madame [B] [G] [E] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3 F la somme de 8.152,77 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [B] [G] [E] des délais de paiement suspendant la résiliation du bail,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [B] [G] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 décembre 2025, Madame [B] [G] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 15 juin 2026.
À cette audience, Madame [B] [G] [E], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle déclare avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle indique qu'elle est dans l'attente d'un rappel d'allocations personnalisée au logement à hauteur de 15.000 euros.
En défense, la société IMMOBILIÈRE 3 F, représentée par son conseil, exprime son accord pour l'octroi de délais à condition qu'ils soient soumis au paiement de l'indemnité d'occupation.
Elle indique que la dette s'élève à 29.583,37 euros. Elle expose que la requérante a repris le paiement de l'indemnité d'occupation résiduelle. Elle explique qu'un rappel des APL et une aide FSL devraient intervenir prochainement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties il sera accordé à Madame [B] [G] [E] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [G] [E], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 15 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [G] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [B] [G] [E] devra quitter les lieux le 29 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
CONDAMNE Madame [B] [G] [E] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 29 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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