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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/00075


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 1
Type
other
Id
6a4556d2cdc6046d477ddca0

Texte de la décision

12,100 caractères

Décision du 01 Juillet 2026
Minute n° 26/00106

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]

JUGEMENT DONNANT ACTE D’UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES

du 01 Juillet 2026

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Rôle N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44YQ

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [K] et Monsieur Christophe LOPINTO, commissaires du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]

Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date des débats : 09 juin 2026
Date de la mise à disposition : 01 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé le « Chêne pointu  » sur la commune de [Localité 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 1], AS n° [Cadastre 2], AS n° [Cadastre 3], AS n° [Cadastre 4], AS n° [Cadastre 5] et AS n° [Cadastre 6], M. [H] [J] et Mme [S] [J] (ci-après les consorts [J]) étaient propriétaires des biens immobiliers suivants rattachés au bâtiment B1 de la copropriété, au [Adresse 4] :

- lot n° 142 correspondant à un logement de type F4, escalier D, 4ème étage, 3ème porte, ainsi que de 223/183.000° des parties communes générales,

- lot n° 319 correspondant à une cave n° 152 en sous-sol, ainsi que de 2/183.000° des parties communes générales,

- lot n° 2516 correspondant à un emplacement de stationnement n° 569, ainsi que de 6/183.000° des parties communes générales.

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées (ORCOD) du quartier dit du  [Adresse 5]  , comprenant les copropriétés du « Chêne pointu  »et de  l’Etoile du Chêne pointu  , a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en œuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d’un arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet de la Seine-[Localité 1] a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la [Adresse 6]  »et de son enquête parcellaire.

Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus.

Aux termes d’un arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté n° 2024-1254 du 23 avril 2024, le préfet a déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du  Bas [Localité 7]  .

Par arrêté n° 2023-0388 du 21 février 2023 et un arrêté n° 2024-0063 du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-[Localité 1] a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « Bas [Localité 7]  »portant sur le bâtiment 1 de la copropriété du Chêne Pointu à [Localité 6].

Par effet de l’ordonnance d’expropriation rendue le 23 novembre 2023 et d’une ordonnance complémentaire du 7 mai 2024, la propriété des biens situés dans le périmètre de l’opération a été transférée à l’EPFIF.

Entre temps, par arrêté n° 2024-0938 du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-[Localité 1] a autorisé la prise de possession anticipée des biens de l’immeuble [Adresse 7], dont celui des consorts [J].

L’EPFIF a fait signifier à chacun des consorts [J] son mémoire valant offre par actes extra-judiciaires séparés délivrés le 16 février 2026 à M. [H] [J] pour lui et pour Mme [S] [J].

Par requête datée du 4 février 2026 et reçue au greffe le 31 mars 2026, accompagnée d’une copie de son mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité de dépossession à devoir aux consorts [J].

L’acte de saisine a été signifié à chacun des consorts [J] par exploits séparés de commissaire de justice du 4 avril 2026 remis à personne.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le juge de l’expropriation de la Seine-[Localité 1] a fixé la date du transport judiciaire au 30 juin 2026 et la date d’audience publique au 8 septembre 2026.

L’ordonnance a été signifiée à chacun des consorts [J] par actes de commissaire de justice du 21 mai 2026 remis à personne.

Les conclusions du 2 juin 2026 du commissaire du Gouvernement ont été réceptionnées par le greffe de la juridiction le 4 juin 2026.

Préalablement à l’introduction de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu aux termes duquel il a été convenu d’une indemnisation totale de 71 213 € pour la dépossession de l’ensemble des lots et des parties communes intégrées à l’immeuble.

Par mémoire daté du 5 mai 2026, reçu au greffe de la juridiction le 13 mai 2026, accompagné de l’accord indemnitaire, l’EPFIF, se fondant sur les dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu.

Les parties et le commissaire du Gouvernement ont été convoqués à l’audience du 9 juin 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, l’avocat de l’EPFIF produisant l’accord signé de la main de chacun des consorts [J], et daté du 27 janvier 2025, demande de donner acte de cet accord.

Bien que régulièrement convoqués les consorts [J] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe ce qui a été précisé à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le donner acte

L’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. ».

L’article R. 311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. ».

L’article R. 311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l’expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22. ».

En l’espèce, l’EPFIF produit une « offre d’indemnisation et acceptation de l’offre d’indemnisation » signée le 27 janvier 2025 de la main des consorts [J], aux termes de laquelle ces derniers acceptent « expressément l’offre d’indemnisation de l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 495 120 008, dont le siège social est [Adresse 8], dans les conditions définies dans l’offre en 26 juin 2024. Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], ayant pour assiette foncière la parcelle figurant au cadastre, savoir : [...] et dont l’adresse postale est [Adresse 10].
Le lot numéro 142 constituant un appartement dans le bâtiment 1, escalier D, 4ème étage, 3ème porte et les 187/183.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Le lot numéro 319 constituant une cave ;
Le lot numéro 2516 constituant un parking.
Lesdits lots étant occupés.

au prix de 71 213 € (SOIXANTE-ET-ONZE MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS) toutes indemnités comprises.
Ce prix se décompose comme suit :
- Un montant de 63 830 €, soit un montant de 982 €/m² en valeur occupée pour une superficie déclarée de 65 m² ;
- Un montant de 7 383 € constituant l’indemnité de remploi.

Offre à laquelle une indemnité pour perte de revenus locatifs peut s’appliquer à hauteur de 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que des 3 dernières quittances de loyers.

dans les conditions définies dans l’offre d’indemnisation de l’Etablissement Public Foncier Ile de France en date du 26 juin 2024 ».

La demande de donner acte présentée par l’EPFIF propose les mêmes indemnités, étant précisé qu’il est mentionné, conformément aux conclusions du commissaire du Gouvernement que ces indemnités correspondent à la dépossession des lots n° 142, 319 et 2516 ainsi que des 231/856.189ème des parties communes intégrées de la copropriété [Localité 8].

Les conditions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu au transport judiciaire ;

Dit n’y avoir lieu au transport judiciaire fixé au 30 juin 2026 ;

Donne acte de l’accord intervenu le 27 janvier 2025 entre l’Etablissement public Foncier d’Ile de France d’une part et d’autre part, M. [H] [J] et Mme [S] [J], aux termes duquel il a été conclu d’un montant total indemnitaire de 71 213 euros (soixante et onze mille deux cent treize euros) au titre de la dépossession du lot n° 142 correspondant à un logement de type F4, escalier D, 4ème étage, 3ème porte, du lot n° 319 correspondant à une cave n° 152 en sous-sol et du lot n° 2516 correspondant à un emplacement de stationnement n° 569 ainsi que 231/183.000° des parties communes générales dépendant du bâtiment B1, situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1], AS n° [Cadastre 2], AS n° [Cadastre 3], AS n° [Cadastre 4], AS n° [Cadastre 5] et AS n° [Cadastre 6], dont :

- 63 830 euros au titre de l’indemnité principale,

- 7 393 euros au titre de l’indemnité de remploi,

offre à laquelle une indemnité pour perte de revenus locatifs peut s’appliquer à hauteur de 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que des 3 dernières quittances de loyers.

Rappelle que l’indemnité est conjointe ;

Laisse les dépens à la charge de l’EPFIF.

Maxime-Aurélien JOURDE

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, Juge de l’expropriation

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