Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/04008


Vérifier : TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/04008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/04008
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a4556e0cdc6046d477dddc2

Texte de la décision

6,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/811

N° RG 26/04008 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46YK
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [T] [D] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DILLOARD, avoct au barreau de SEINE SAINT DENIS-112

ET

DEMANDERESSE:

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Reorésentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL d’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 17 novembre 2025, signifié le 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [D] [E] [V] et la société CDC HABITAT SOCIAL et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné Madame [T] [D] [E] [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 21 769,11 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
-rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Madame [T] [D] [E] [V],
–autorisé l'expulsion de Madame [T] [D] [E] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [T] [D] [E] [V] le 13 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, Mme [T] [D] [E] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 juin 2026.

A cette audience, Mme [T] [D] [E] [V], représentée, a finalement sollicité des délais avant expulsion d'une durée de six mois.

Elle a indiqué être célibataire, sans enfant.

En défense, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, demande à titre principal que la requérante soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire que l'octroi des délais éventuellement accordés soit subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation courante. En tout état de cause, elle demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que la dette locative s'élève au 19 juin 2026 à la somme de 32 959,78 euros et que la requérante n'a procédé qu'à 4 règlements depuis son entrée dans les lieux le 24 août 2023. En outre, des délais pour quitter les lieux lui ont déjà été refusés par le juge des contentieux de la protection. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [T] [D] [E] [V] occupe les lieux seule.

Les ressources de Mme [T] [D] [E] [V] sont inconnues, cette dernière n'ayant produit aucun élément pour justifier de celles-ci.

Mme [T] [D] [E] [V] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social.

Force est de constater que la dette locative dont le montant était fixé par le juge des contentieux de la protection au 15 septembre 2025 à la somme de 21 796,11 euros dépasse désormais la somme de 32 000 euros. Il ressort du décompte locatif produit en défense que Mme [T] [D] [E] [V] n'a procédé à aucun règlement auprès du bailleur depuis février 2025.

Dans ces conditions, en l'absence de reprise de paiement du loyer et de toute démarche de relogement, la demanderesse n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [D] [E] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

la juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [T] [D] [E] [V] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société CDC HABITAT SOCIAL ;

CONDAMNE Mme [T] [D] [E] [V] aux dépens ;

FAIT À [Localité 4] LE 29 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.