TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/02524
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02524 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4CDI
Minute : 26/00029
Madame [Q] [R]
Représentant : Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
C/
Madame [T] [K] épouse [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [T] [K] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2023, Mme [Q] [R] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [I] née [K] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 763 euros et d’une provision pour charges de 107 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2534,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [I] née [K] le 21 juillet 2025.
Par assignation du 22 octobre 2025, Mme [Q] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en référé aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion de Mme [T] [I] née [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais risques et périls de Mme [T] [I] née [K], Dire et juger qu’à défaut pour la défenderesse de respecter ses engagements les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée,En tout état de cause :
Condamner Mme [T] [I] née [K] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtées à ce jour, soit la somme de 4330, 32 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes et à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation du jour du prononcé de la décision jusqu’à celui de son départ effectif, d’un montant égal au loyer actuel et des charges, Condamner Mme [T] [I] née [K] à titre provisionnel au paiement de la somme de 127,38 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,Condamner la défenderesse à payer à Mme [Q] [R] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 16 mars 2026, Mme [Q] [R], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [Q] [R] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [I] née [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Q] [R] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Q] [R] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [I] née [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [Q] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2534,58 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [Q] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de séquestration des meubles.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [Q] [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2025, Mme [T] [I] née [K] lui devait la somme de 4330,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [T] [I] née [K], non comparante, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant est égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Q] [R] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [I] née [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de l’acte de commandement de payer du 18 juillet 2025 et celui de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [Q] [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 septembre 2023 entre Mme [Q] [R], d’une part, et Mme [T] [I] née [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 30 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [T] [I] née [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [T] [I] née [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [T] [I] née [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [T] [I] née [K] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 4330,32 euros (quatre mille trois cent trente euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [T] [I] née [K] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [I] née [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et celui de l'assignation du 22 octobre 2025,
DEBOUTE Mme [Q] [R] de ses autres demandes et prétentions.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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