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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/03030


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03030
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a45570fcdc6046d477de16b

Texte de la décision

5,950 caractères

Page 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/00803

N° RG 26/03030 - N° Portalis DB3S-W-B7K-424I
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10

ET

DEFENDEUR:

S.A. SA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 19 mars 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et a notamment condamné Mme [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS :
-la somme de 5172,20 euros au titre du cautionnement tous engagements du 4 février 2017 garantissant notamment le solde du compte professionnel de la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de son engagement de caution de 14 303,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
-la somme de 21880,71 euros au titre du cautionnement du 18 juin 2016 garantissant le prêt professionnel consenti le même jour à la société Sushi Plaza Dammartin, dans la limite de son engagement de caution de 28 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
- la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à Mme [K] [D] le 7 mai 2025 en l'étude du commissaire de justice.

Le 3 février 2026, Mme [K] [D] s'est vu dénoncer une saisie-attribution effectuée le 2 février 2026 entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 33 878,34 euros.

Par acte en date du 2 mars 2026, Mme [K] [D] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 1er juin 2026 aux fins notamment d'obtenir la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie-attribution.

A cette audience, Mme [K] [D], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes et demande au juge de l'exécution de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir contesté la saisie-attribution litigieuse car au jour de la dénonciation elle n'était pas en mesure de vérifier utilement les conditions dans lesquelles le titre exécutoire invoqué par le créancier avait été porté à sa connaissance. Après communication des pièces par la défenderesse de l'acte de signification notamment, elle se désiste de sa contestation. Elle précise qu'elle est mère célibataire, assumant seule la charge de 5 enfants et qu'un dossier de surendettement est en cours de dépôt.

La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et demande que Mme [K] [D] soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que l'ensemble des contestations soulevées par Mme [D] était purement dilatoire dans la mesure où la saisie attribution et sa dénonciation ont été réalisées en respect des dispositions du code de procédure civile d'exécution. En outre, elle justifie de la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 mai 2025 par ses soins. Elle souhaite en conséquence ne pas garder à sa charge les frais irrépétibles liées à cette contestation.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de Mme [K] [D]

Le juge de l'exécution constate que Mme [K] [D] se désiste de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [K] [D].

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [K] [D] affirme être mère célibataire de 5 enfants et être sur le point de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement. Elle ne verse toutefois aux débats aucun document justifiant de sa situation familiale et financière.

Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [K] [D] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [D] à verser la société BNP PARIBAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens.

FAIT À [Localité 3] LE 29 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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