TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/12865
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12865 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HK5
Minute : 26/00811
PMM
Société SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [F] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [A] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention de compte en date du 19 juillet 2023, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [F] [M] l'ouverture d'un compte courant.
Se prévalant du découvert en compte, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à M. [F] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024, revenue avec la mention défaut d'accès ou d'adressage, une mise en demeure sollicitant la régularisation du découvert.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [F] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2025, revenue avec la mention défaut d'accès ou d'adressage, l'informant de la clôture de son compte et que celui-ci présentait toujours un solde débiteur, sollicitant à nouveau la régularisation du solde.
Par un acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, remis à domicile, la SA SOCIETE GENERALE a assigné M. [F] [M] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 19 février 2026 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application de la convention de compte précitée.
A l’audience du 19 février 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme en principal de 25. 152, 13 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3, 71 % à compter du 30 avril 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [M] aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 19 juillet 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 9 juin 2024.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [F] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois, l'absence d'information adressée à l'emprunteur sans délai sur le montant du dépassement et le taux débiteur, ainsi que, dans le cadre d'un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, l'absence de proposition à l'emprunteur sans délai d'un autre type d'opération de crédit.
Il n'a pas été formulé d'observation.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion, le premier incident de paiement non-régularisé étant établi le 9 juin 2024.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera dite recevable en ses demandes, l'assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2025.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Selon l'article L. 312-93 du code de la consommation : "lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre".
Suivant l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. [F] [M] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus de 3 mois.
En conséquence,la SA SOCIETE GENERALE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit la convention de compte signée par le défendeur et les relevés de compte depuis l’origine.
La SA SOCIETE GENERALE ne fournit pas les conditions générales du contrat, justifiant l'imputation des frais de lettre info prélèvement, commission d'intervention prélèvement et frais de rejet prélèvement, de sorte qu'il convient de les retrancher, ce qui représente la somme de 99 euros.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA SOCIETE GENERALE s’élève à la somme de 24. 555, 30 €, arrêtée au 8 mars 2025.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [F] [M], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
CONDAMNE M. [F] [M] au versement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 24. 555, 30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
REJETTE la demande formulée par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [F] [M] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [M] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 17 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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