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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/00122


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 1
Type
other
Id
6a455729cdc6046d477de35a

Texte de la décision

5,173 caractères

Décision du 01 Juillet 2026
Minute n° 26/00088

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]

JUGEMENT PRONONÇANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

(articles 394 et suivants du code de procédure civile)

du 01 Juillet 2026

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Rôle N° RG 25/00122 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3POE

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]

DEMANDEUR :

EPFIF-ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SCI GHF-CH
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Christophe LOPINTO, commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thomas SCHNEIDER, Magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]

Madame Anziza SOILIHI, greffière des services judiciaires, présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 25 mars 2026
Date des débats : 13 mai 2026
Date de la mise à disposition : 01 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession due à la SCI GHF-CH concernant les lots n° 539, 715 et 1645 ainsi que les lots n° 632, 806 et 1532 de l’immeuble B12 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu située [Adresse 4] à Clichy-sous-Bois, outre les tantièmes des parties communes générales intégrées.

La saisine de la juridiction a été notifiée par l’EPFIF à la partie expropriée par acte signifié le 1er décembre 2025 par dépôt à l’étude.

La SCI GHF-CH n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 25 mars 2026 à 9 heures 30 et l’audience au 13 mai 2026 à 9 heures 30.

Par un mémoire reçu au greffe le 18 février 2026, l’EPFIF demande de donner acte de son désistement pur et simple d’instance et d’action, de dire son désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il précise que la saisine résulte d’une erreur matérielle dans le mémoire introductif d’instance et affectant la consistance matérielle et l’identification des biens. Il précise que cette erreur a été régularisée par une nouvelle saisine.

Lors du transport du 25 mars 2026, les lieux n’ont pas été visités en raison de la réception du mémoire en désistement.

À l’audience du 13 mai 2026, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’EPFIF a communiqué à la juridiction son désistement de l’instance par un mémoire déposé le 18 février 2026.

La SCI GHF-CH, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

L’EPFIF ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance de transport à la SCI GHF-CH. Pour autant, la présente saisine résulte d’une erreur matérielle, l’EPFIF ayant déjà saisi le juge de l’expropriation aux mêmes fins.La première saisine a donné lieu à une ordonnance de transport du 12 janvier 2026, qui a fixé le transport le 12 mars 2026 et l’audience le 21 mai 2026 et qui a été signifiée à la SCI GHF-CH le 3 février 2026 par dépôt à l’étude. Il n’était donc pas nécessaire que l’EPFIF notifie, dans la présente instance, l’ordonnance de transport à la SCI GHF-CH, à qui la saisine a bien été signifiée le 1er décembre 2025 et qui n’a pas constitué avocat, dès lors que le bien n’a finalement pas été visité et que l’EPFIF a déposé un mémoire en désistement.

Le désistement est donc parfait et sera constaté.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l’EPFIF sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) ;

CONDAMNE l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) aux dépens.

La greffière, Le juge de l’expropriation,

Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER

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