TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/00055
Vérifier : TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Décision du 01 Juillet 2026
Minute n° 26/00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT DE DONNER ACTE
du 01 Juillet 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44OG
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Leila CILIRIE, commissaire du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de mise à disposition : 01 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé le « Chêne pointu » sur la commune de [Localité 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 1], AS n° [Cadastre 2], AS n° [Cadastre 3], AS n° [Cadastre 4], AS n° [Cadastre 5] et AS n° [Cadastre 6], Mme [N] [L] [R] était propriétaire des biens immobiliers suivants situés au sein du bâtiment B1 d’un ensemble immobilier en copropriété 1/3, [Adresse 4] :
- lot n° 135 correspondant à un logement de type F4, situé escalier D, 2ème étage, porte 4, ainsi que de 223/183.000° des parties communes générales,
- lot n° 318, correspondant à une cave n° 151 en sous-sol, ainsi que de 2/183.000° des parties communes générales,
- lot n° 2540, correspondant à une place de stationnement n° 593, ainsi que de 6/183.000° des parties communes générales.
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées (ORCOD) du [Adresse 5] , comprenant les copropriétés du « Chêne pointu »et de l’Etoile du Chêne pointu , a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en œuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
Aux termes d’un arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet de la Seine-[Localité 1] a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la [Adresse 6] »et de son enquête parcellaire.
Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus.
Aux termes d’un arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté n° 2024-1254 du 23 avril 2024, le préfet a déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Bas [Localité 7] .
Par arrêté n° 2023-0388 du 21 février 2023 et un arrêté n° 2024-0063 du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-[Localité 1] a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « Bas [Localité 7] »portant sur le bâtiment 1 de la copropriété du Chêne Pointu à [Localité 6].
Par effet de l’ordonnance d’expropriation rendue le 23 novembre 2023 et d’une ordonnance complémentaire du 7 mai 2024, la propriété des biens situés dans le périmètre de l’opération a été transférée à l’EPFIF.
Entre temps, par arrêté n° 2024-0938 du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-[Localité 1] a autorisé la prise de possession anticipée des biens de l’immeuble [Adresse 7], dont celui de Mme [N] [L] [R].
Le 12 février 2026, l’EPFIF a fait signifier à Mme [N] [L] [R] son mémoire valant offre, daté du 4 février 2026, par un acte extra-judiciaire remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par requête datée du 27 mars 2026, reçue le 31 mars 2026 au greffe, accompagnée d’une copie de son mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité de dépossession à devoir à Mme [N] [L] [R].
L’acte de saisine a été signifié à Mme [L] [R] par exploit de commissaire de justice du 7 avril 2026 remis à sa personne.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le juge de l’expropriation de la Seine-[Localité 1] a fixé la date du transport judiciaire au 30 juin 2026 et la date d’audience publique au 8 septembre 2026.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [N] [L] [R] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026 remis à son étude.
Les conclusions du 2 juin 2026 du commissaire du Gouvernement ont été réceptionnées par le greffe de la juridiction le 4 juillet 2026.
Préalablement à l’introduction de la procédure, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu aux termes duquel il a été convenu d’une indemnisation totale de 57 842,50 € pour la dépossession de l’ensemble des lots et des parties communes intégrées à l’immeuble.
Par un mémoire daté du 5 mai 2026, reçu le 13 mai 2026 au greffe, accompagné de l’accord indemnitaire, l’EPFIF, se fondant sur les dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu.
Les parties et le commissaire du Gouvernement ont été convoqués à l’audience du 9 juin 2026.
A l’audience du 9 juin 2026, le conseil de l’EPFIF, produisant l’accord signé de la main de Mme [N] [L] [R] et daté du 14 juin 2025, demande de donner acte de cet accord.
Le commissaire du Gouvernement, qui a transmis ses conclusions datées du 2 juin 2026, a été entendu en ses observations.
Mme [N] [L] [R], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le donner acte
L’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. ».
L’article R. 311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. ».
L’article R. 311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l’expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22. ».
En l’espèce, l’EPFIF communique la lettre intitulée « acceptation de l’offre d’indemnisation » signée le 14 juin 2025 de la main de Mme [N] [L] [R], aux termes de laquelle celle-ci « accepte expressément l’offre d’indemnisation de l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 495 120 008, dont le siège social est [Adresse 8], dans les conditions définies dans l’offre en date du 4 juin 2025. Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], ayant pour assiette foncière la parcelle figurant au cadastre [...] et dont l’adresse postale est [Adresse 10].
. Le lot numéro 135 constituant un appartement dans le bâtiment B1, escalier D, 2ème étage, porte 4 et les 187/183 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
. Le lot numéro 318 constituant une cave ;
. Le lot numéro 2540 constituant un parking.
Lesdits lots étant occupés.
Au prix de 57 842,50 € (CINQUANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) toutes indemnités comprises. Ce prix se décompose comme suit :
- Un montant de 51 675 €, soit un montant de 795 €/m² en valeur occupée pour une superficie déclarée de 65 m² ;
- Un montant de 6 167,50 € constituant l’indemnité de remploi.
Offre à laquelle une indemnité pour perte de revenus locatifs peut s’appliquer à hauteur de 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que de 3 dernières quittances de loyers.
Dans les conditions définies dans l’offre d’indemnisation de l’Etablissement Public Foncier Ile de France en date du 4 juin 2025 ».
Ces indemnités sont conformes au mémoire en demande de donner acte déposé par l’EPFIF.
Les conditions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu au transport judiciaire fixé au 30 juin 2026 ;
Donne acte de l’accord intervenu le 14 juin 2025 entre l’Etablissement public Foncier d’Ile de France d’une part et Mme [N] [L] [R], d’autre part, aux termes duquel il a été conclu que le montant de l’indemnité totale de dépossession du lot n° 135 correspondant à un logement de type F4, situé escalier D, 2ème étage, porte 4 ainsi que 223/183.000ème des parties communes générales, du lot n° 318, correspondant à une cave n° 151 en sous-sol, ainsi que 2/183.000ème des parties communes générales et du lot n° 2540 correspondant à une place de stationnement n° 593, ainsi que 6/183.000ème des parties communes générales, rattachés au bâtiment B1, 1/3, [Adresse 4], dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé le « Chêne pointu » sur la commune de [Localité 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées AT n° [Cadastre 1], AS n° [Cadastre 2], AS n° [Cadastre 3], AS n° [Cadastre 4], AS n° [Cadastre 5] et AS n° [Cadastre 6], est de 57 842,50 euros (cinquante-sept mille huit cent quarante-deux euros et cinquante centimes), dont :
- 51 675,00 euros au titre de l’indemnité principale,
- 6 167,50 euros au titre de l’indemnité de remploi,
offre à laquelle une indemnité pour perte de revenus locatifs peut s’appliquer à hauteur de 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que les 3 dernières quittances de loyers.
Laisse les dépens à la charge de l’EPFIF.
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.