TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/00906
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BPH
Jugement du 23 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BPH
N° de MINUTE : 26/01586
DEMANDEUR
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mars 2025 au greffe, Madame [Z] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 février 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [J] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 février 2024, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
décrire les pathologies dont souffre Madame [Z] [B] ;
examiner Madame [Z] [B] ;
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a procédé à l’examen de Madame [Z] [B] et a exposé son rapport à l’audience.
Madame [Z] [B], comparante, demande au tribunal de lui accorder l'AAH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Q] de sa demande et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Madame [B] présente une déficience visuelle entraînant des difficultés modérées à notables pour se déplacer en extérieur et utiliser les appareils de communication, reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et ne présente pas d’abolition de fonction.
Elle en conclut que Madame [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle précise que Madme [B] est en emploi au moment de sa demande, en CDI pour 28h par semaine. Elle en conclut que celle-ci ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame [Z] [B] est âgée de 28 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle vit chez sa mère à la date de la demande, elle n’est pas mariée, n’a pas d’enfant.
Née le 23 décembre 1997,
Elle est l’enfant unique du couple parental.
Scolarité/ formation : Madame [Z] [B] est titulaire d’un master en comptabilité, contrôle et audit, elle n’a pas eu besoin d’aménagement spécifique pour élève handicapé visuel autre que ceux mis en place par les enseignants relevant d’un PAP. Madame [Z] [B] travaille 28 heures par semaine en CDI dans une entreprise ordinaire.
Elle n’a pas à ce jour eu besoin de bénéficier d’aménagements dans son environnement de travail et souhaite à la date de la demande et compensation être aidée et accompagnée dans la recherche d’un nouveau travail mieux adapté à ses difficultés visuelles.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent rapporté
Personnels :
- Médicaux : pas d’autre antécédent médical rapporté à la date de la demande de compensation. Une dépression est indiquée dans le recours par son médecin traitant le docteur [N] qui l’adresse à un psychiatre en 2026 ;
- Chirurgicaux : pas d’antécédent rapporté
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [Z] [B] est atteinte d’une pathologie visuelle congénitale affectant la forme de son globe oculaire, son acuité visuelle et la motricité de ses 2 yeux par un nystagmus. Cette atteinte empêche la fixation des images visuelles, elle peut être gênante dans la vie quotidienne. Elle n’est pas améliorable par les verres correcteurs ni par les traitements par collyre.
Elle est source d’une fatigue importante et de céphalées fréquentes. La patiente est également atteinte de photophobie, de difficultés dans les déplacements en intérieur et extérieur, de difficultés de lecture dans l’utilisation des écrans.
Son premier a été déposé à la MDPH en 2021.
Madame [Z] [B] n’a pas été scolarisée en milieu spécialisé, elle n’a pas sollicité l’octroi d’un tiers temps pour les examens, n’a pas été suivie par le SESSAD DV, n’a pas besoin d’apprendre la locomotion canne blanche.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP après recours, taux d’incapacité révisé compris entre 50 et 79 % après le recours amiable.
Doléances : Madame [Z] [B] se plaint de fatigue dans sa prise de note à l’université. Elle a également le sentiment de ne pas être reconnue dans son handicap. La surcharge visuelle lui provoque des migraines.
Examen clinique ce jour :
Madame [Z] [B] est totalement autonome dans les actes et activités de la vie quotidienne. Elle présente un nystagmus horizontal battant lentement.
Elle confirme les renseignements portés sur les certificats médicaux CERFA, elle s’exprime tout à fait bien, est en capacité d’argumenter. Ses facultés intellectuelles sont normales, elle travaille 28 heures par semaine en CDI.
Pas de traitement habituel en dehors d’antalgiques pour les migraines.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [Z] [B], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 21 février 2024 et pour les suivantes :
- Le taux d’incapacité est évalué conformément au guide barème compris entre 50 et 79 % en application du guide barème dans son chapitre pathologies visuelles ;
- Madame [Z] [B] travaille 28 h par semaine à la date de la demande de compensation, il n’y a pas de RSDAE. »
A l’audience, Madame [B] ne conteste pas le taux d’incapacité intermédiaire retenu par la CDAPH et confirmé par le médecin consultant.
Ce taux apparait conforme au volet n°2 du certificat médical annexé à la demande du 14 février 2024 duquel il ressort que Madame [B] présente des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne du fait de sa pathologie oculaire.
Il ressort d’un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société [1] et Madame [B] le 8 février 2024 que cette dernière a été embauchée en qualité de « comptable copropriété » à hauteur de 28 heures hebdomadaires. Madame [B] a confirmé à l’audience l’effectivité de cet emploi. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Madame [B] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, dès lors que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, il y a lieu de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande Madame [Z] [B] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Madame [Z] [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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