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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/01637


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a455762cdc6046d477de7fe

Texte de la décision

11,049 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNZ
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNZ
N° de MINUTE : 26/01598

DEMANDEUR

Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Mme [W] [D] épouse [R], sa soeur

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Mme Mathilde GALANTINE, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [S] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 3] (ci-après La Caf). Elle a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de logement sociale.

La CAF a constaté que Mme [S] n'avait pas déclaré sa nouvelle activité professionnelle à compter de 2022.

Par courrier en date du 2 avril 2024, la CAF a notifié à Mme [A] [S] un indu de prestations d'un montant de 8525,49 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2025, reçue la 16 juin 2025, le directeur de la CAF a adressé à Mme [A] [S] une notification de fraude et de pénalités d'un montant de 300 euros auxquels s'ajoutent le montant de 885,63 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l'organisme.

Par requête adressée le 7 juillet 2025 au greffe, Mme [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude, de la pénalité et de la majoration.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2025.

Mme [A] [S] a comparu en personne, assistée de sa sœur, Mme [W] [D].
Elle a exposé qu'elle a été victime de violences conjugales pendant 20 ans, qu'elle a réussi à prendre la fuite, qu'elle a trouvé un nouveau logement et a mis de côté tout ce qui est administratif. Elle expose qu'elle a réussi un concours auprès de la ville de [Localité 5] et touche un salaire mensuel de 1600 euros.

Elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses nouveaux revenus. Elle demande que la pénalité soit annulée ou du moins que son montant soit diminué. Mme [A] [S] sollicite des délais de paiement.

Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle s'est oralement rapportée, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- dire que la requête de Mme [A] [S] mais mal fondée,

Oralement à l'audience, la Caf demande la condamnation de Mme [A] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la pénalité et celles de 885,63 euros correspondant à 10 % du préjudice subi.

Elle ne s'oppose pas à un échéancier.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité financière et sur la demande reconventionnelle de paiement

Aux termes de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[...]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
[...]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] "
Aux termes de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) ".

Selon l'article R. 147-11 code de la sécurité sociale " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ".

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

Il résulte des termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est conditionné par la résidence stable et effective de l'allocataire en France.

La Caf justifie que Mme [S] a bénéficié de revenus tirés de son activité professionnelle auprès de la ville de [Localité 5] sur la période concernée par l'indu soit 2022/2023 et qu'elle ne les a pas déclarés.

Mme [S] ne le conteste pas et ne pouvait ignorer qu'elle aurait dû le faire.

Dès lors, la fraude est établie dans son principe.

Compte tenu du contexte exposé, le tribunal estime pouvoir réduire la pénalité prononcée à la somme de 150 euros.

S'agissant de la majoration de 10%, le tribunal constate que Mme [S] n'a pas contesté l'indu. Elle est condamnée à payer à la [1] la somme de 885,63 euros correspondant à la majoration susvisée.

Sur la demande d'échéancier

La Caf ne s'y oppose pas.

Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la décision.
Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Mme [S], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne Mme [A] [S] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 3] la somme de 150 euros à titre de pénalité,

Condamne Mme [A] [S] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 3] la somme de 885,63 euros au titre de la majoration de 10%,

Accorde des délais de paiement à Mme [A] [S],

Dit qu'elle pourra, sauf meilleur accord avec la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 3], s'acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 43 euros et une 24ème mensualité du solde restant dù,

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois,

Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Mme [A] [S] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,

Condamne Mme [A] [S] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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