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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/02901


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02901
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a455768cdc6046d477de866

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/00760

N° RG 26/02901 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42KC
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [R] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée par Me Mathilde LAURENT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : CV

ET

DEFENDEUR:

E.P.I.C. SEINE -[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, le tribunal d'instance du Raincy a notamment :
– prononcé la résolution du bail conclu entre Mme [R] [H] épouse [X] et M. [Z] [X] d'une part et Seine-[Localité 2] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
-condamné solidairement Mme [R] [H] épouse [X] et M. [Z] [X] au paiement d'une somme de 7252,88 euros,
- suspendu les effets de la clause résolutoires au respect de délais de paiement,
– autorisé l'expulsion de Mme [R] [H] épouse [X] et M. [Z] [X] et de tous occupants de leur chef et les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation en cas de non-respect des délais de paiement.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 4 août 2021.

C'est dans ce contexte que, par requête du 18 mars 2026, Mme [R] [H] épouse [X] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois avant expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.

À cette audience, Mme [R] [H] épouse [X], assistée par son conseil, maintient sa demande .

Elle fait état de sa situation professionnelle et familiale. Elle indique qu'elle s'occupe de sa fille majeure qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé. Elle explique régler les indemnités d'occupation de façon partielle, sa dette locative s'élevant environ à 11 000 euros. Elle affirme également souffrir de problèmes de santé qui vont l'obliger à subir prochainement une importante opération chirurgicale.

En défense, Seine-[Localité 2] Habitat, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dans l'accusé réception est revenu signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Elle a toutefois fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2026 afin que les parties justifient du titre d'expulsion et commandement de quitter les lieux délivré.

A cette audience, Mme [R] [H] épouse [X], assistée par son conseil, demande à titre principal sa réintégration dans les lieux desquels elle a été expulsée le 9 juin 2026, et à titre subsidiaire l'octroi d'un délai pour quitter les lieux jusqu'au 28 février 2027.

En défense, Seine-[Localité 2] Habitat n'a à nouveau pas comparu.

Le juge de l'exécution a interrogé la requérante sur le caractère contradictoire de la nouvelle demande consistant en sa réintégration dans les lieux dont elle a été expulsé. Son conseil a indiqué que ses dernières conclusions intégrant cette nouvelle demande n'avait pas fait l'objet d'une signification à [Localité 5]. Mme [R] [H] épouse [X] n'a pas sollicité un renvoi de l'affaire pour procéder à cette signification.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de réintégration

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, Seine-[Localité 2] Habitat n'a pas été informé de la demande de réintégration formée par Mme [R] [H] épouse [X] à l'audience du 15 juin 2026 dans la mesure où les dernières conclusions de cette dernière ne lui ont pas été signifiées.

Cette demande visant à voir ordonner la réintégration dans les lieux précédemment occupés sera en conséquence considérée comme irrecevable.

Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il est constant que l'expulsion de la demanderesse a déjà été réalisée au jour de l'audience.

Dès lors, la requérante n'est plus occupante des lieux, et ne peut plus solliciter de délais pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [H] épouse [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de réintégration dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [X] aux dépens ;

FAIT À [Localité 6] LE 29 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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