TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/00387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BA2
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Virgile AUGOT
Me Lisiane FENIE-BARADAT
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD OUEST Société A Responsabilité Limitée au capital de 10.000,00 € sise à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821694007 agissant en la personne de son représentant légal domiiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Virgile AUGOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 février 2025, la SARL DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD-OUEST (2DSO) a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamner à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme de 12 158,30 euros au titre du solde de ses factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
- celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est intervenue au domicile du défendeur, [Adresse 4], pour procéder à un désamiantage ; que le défendeur a accepté le devis et procédé à deux règlements le 08 février 2023 ; que bien qu’elle ait effectué l’intégralité de sa prestation, il reste redevable d’un solde de 12 158,30 euros selon facture du 08 juin 2023 ; qu’à réception de ses relances et mises en demeure, il a contesté par la voie d’un conseil l’exécution de la prestation et le suivi des déchets contenant de l’amiante alors même qu’elle lui avait précisé que tous les justificatifs lui seraient remis à réception du solde.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à maintes reprises pour échange des conclusions et proposition d’audience de règlement amiable qui n’a pas abouti, avant d’être retenue à l’audience 1er juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la société 2DSO, par son acte introductif d’instance ;
- M. [C], le 06 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
- le rejet de la demande de provision ;
- l’organisation d’une expertise des lieux, confiée à M. [J] ;
- la condamnation de la société 2DSO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que les travaux n’ont pas été réalisés correctement ni complètement ; que la demanderesse a laissé dans le jardin des débris amiantés sans en respecter le protocole de traitement ; que sa mise en demeure d’intervention est restée sans suite ; qu’il a fait intervenir des entreprises dont les rapports ont révélé la présence persistante d’amiante dans le logement et la non-conformité du traitement réalisé ; que le montant du devis pour le nettoyage des combles contaminées s’élève à 35 940 euros ; que compte tenu de ces circonstances, il est fondé à invoquer une contestation sérieuse qui commande le rejet de la demande de provision ; qu’à l’évidence les prestations prévues contractuellement n’ont pas été respectées ; que la demanderesse a non seulement mal exécuté ses obligations contractuelles mais aussi violé les règles impératives du code de la santé publique ; que
compte tenu des contradictions entre les déclarations de la demanderesse et les constats réalisés, il justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise qu’il propose de confier à M.[J], déjà missionné dans une procédure antérieure relative au même immeuble.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale de provision :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le défendeur que la conformité des prestations effectuées par la société 2DSO est contestable, et a été contestée dès la réalisation des travaux, de sorte que l’obligation de M. [C] de s’acquitter du solde de la facture se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de débouter la société 2DSO de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Le défendeur justifie en l’espèce d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire des lieux aux fins de se prononcer sur la conformité des travaux de désamiantage réalisés par la demanderesse.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du défendeur.
sur les autres demandes :
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD-OUEST ; la déboute de cette demande
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [J] [Adresse 5] - Mèl : [Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- procéder à l’examen des lieux situés [Adresse 4], propriété de M.[C] ;
- décrire l’immeuble et dire si des résidus amiantés, fibres ou poussières subsistent notamment dans les combles, sur l’isolant, et sur l’ossature ;
- dans l’affirmative, en déterminer la nature et la concentration ;
- plus généralement, déterminer les travaux de désamiantage réalisés par la SARL 2DSO ;
- dire si ces travaux ont respecté les prescriptions législatives et réglementaires et aux engagements contractuels, s’ils sont conformes aux règles de l’art, s’agissant notamment du mode opératoire mis en oeuvre, du processus de gestion, de conditionnement, de stockage, de transport et de traitement des déchets amiantés issus du chantier,
- dans la négative, préciser les conséquences des manquements constatés ;
- procéder à toutes vérifications utiles pour permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues
- dire si l’état actuel de l’immeuble et des locaux présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ;
- décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux nuisances ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;
- plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que Monsieur [D] [C] devra consigner la somme de 4 000 euros, par chèque ou virement, auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de BORDEAUX dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la SARL DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD-OUEST aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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