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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 24/00320


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Date
13/02/2026
Numéro
24/00320
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45583bcdc6046d477df8d8

Texte de la décision

4,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPW

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

CARSAT AQUITAINE

M. [D] [X]

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
CARSAT AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX

Défendeur :
Monsieur [D] [X]
10 chemin Labarde
33290 LUDON MÉDOC

Acte de saisine de la juridiction : 06/02/2024

Objet du recours : OPPOSITION A CONTRAINTE
4 635.98 €

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 7 Février 2024, [D] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 7 Décembre 2023 par le Directeur de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’AQUITAINE (CARSAT) signifiée le 26 Janvier 2024 par voie de Commissaire de Justice pour un montant de 4 653.98 Euros au titre du solde d’un indu de succession.
* * * *
Par courriel du 13 Aout 2025, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail a informé le tribunal que par décision du 22 Juillet 2025, sa Commission de Recours Amiable a accordé à [D] [X] une remise totale du solde de la dette. Elle entend en conséquence se désister de l’instance et de l’action.

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPW

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail a indiqué que suite à la remise totale de la dette, la contrainte délivrée est devenue sans objet. En conséquence de quoi elle se désiste de son action en recouvrement.
En défense, [D] [X] n’a formulé aucune observation.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’AQUITAINE à l’encontre de [D] [X],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’AQUITAINE conserve la charge des dépens, sauf convention contraire.

Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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