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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 24/01446


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Date
13/02/2026
Numéro
24/01446
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a455858cdc6046d477dfb20

Texte de la décision

4,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFN

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

Mme [L] [X] épouse [O]

Me Monique BRANQUART- CHASTANIER

S.A.S. THALES AVS FRANCE

Me Julien TAYEG

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
Madame [L] [X] épouse [O]
3 rue Maurice Ravel
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représentée par Me BRANQUART-CHASTANIER Monique, avocate au barreau de PARIS

Défenderesses :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
75-77 Avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
représentée par Me TAYEG Julien, de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX

Acte de saisine de la juridiction : 28/05/2024

Objet du recours : FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
MP du 03/01/2023

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 28 Mai 2024, [L] [X] épouse [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS THALES AVS FRANCE, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 3 Janvier 2023 (burn-out).
* * * *
N° RG 24/01446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFN

Par courriel de son Conseil du 2 mai 2025, [L] [X] épouse [O], a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
* * * *
Par courriel en date du 12 Mai 2025, la SAS THALES AVS FRANCE a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de [L] [X] épouse [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par ailleurs, selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
En l’espèce, [L] [X] épouse [O] a indiqué se désister de son recours.
En défense, la SAS THALES AVS FRANCE a accepté le désistement, la CPAM n’a formulé aucune observation et n’a en tout état de cause présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement audit désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de [L] [X] épouse [O] et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [L] [X] épouse [O], CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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