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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/01785


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Date
13/02/2026
Numéro
25/01785
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45585dcdc6046d477dfb94

Texte de la décision

3,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/01785 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23SD

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

Mme [Z] [I] épouse [D]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
Madame [Z] [I] épouse [D]
6, allée des Violettes
33114 LE BARP

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX

Acte de saisine de la juridiction : 26/05/2025

Objet du recours : REFUS RECONNAISSANCE MP
MP 06/01/0024 - CMI : 24/06/2024 - (épaule Droite)
Avis defavorable du CRRMP du 10/02/2025
Avis défavorable de la CRA du 25/04/2025

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 Mai 2025, [Z] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 25 Avril 2025, refusant la prise en charge de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle.

* * * *
Par courrier recommandé du 13 Octobre 2025, [Z] [D] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.

N° RG 25/01785 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23SD

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [Z] [D], a indiqué se désister de son recours.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement audit désistement.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède il convient de constater le désistement d’instance de [Z] [D] qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de [Z] [I] épouse [D],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 parla Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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