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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/02209


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Date
29/06/2026
Numéro
25/02209
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a455872cdc6046d477dfd31

Texte de la décision

25,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02209 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZHG

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Yann HERRERA
la SAS [M] [L]

COPIE délivrée
le 29/06/2026
à

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. LE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [I] prise en la personne de son représentant
légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la SAS LE [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles et d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner à la SAS LE [U] de lui restituer les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
- ordonner l’expulsion de la SAS LE [U] ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS LE [U] au paiement de la somme provisionnelle de 22 550 euros correspondant aux loyers et charges depuis le 1er mars 2025 arrêtés au 1er mai 2025;
- condamner la SAS LE [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à la parfaire libération des locaux et remise des clefs ;
- condamner la SAS LE [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements signifiés.

Le demandeur expose que par acte sous-seing privé ayant pris effet le 1er mai 2023, il a donné à bail à la SAS LE [U] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers restant impayés, par acte du 19 juillet 2024, il a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [Y] [K] et la SAS [I], intervenante volontaire, le 29 mai 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS [I] ;
- donner acte à la SAS [I] de ce qu’elle reprend, en tant que de besoin, l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS LE [U] ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la SAS LE [U] ;
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner à la SAS LE [U] de lui restituer les locaux situés à [Adresse 5], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
- ordonner l’expulsion de la SAS LE [U] ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS LE [U] au paiement de la somme provisionnelle de 47 229 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 ;
- condamner la SAS LE [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à la parfaire libération des locaux et remise effective des clefs ;
sur les demandes de Monsieur [B] à son encontre,
à titre principal,
- rejeter comme infondées l’ensemble des demandes de Monsieur[B] ;
à titre subsidiaire,
- juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] en raison de contestations sérieures ;
en tout état de cause,
- condamner la SAS LE [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SAS LE [U] et Monsieur [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements signifiés.

Tout en rappelant qu’une entreprise individuelle ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de celle de son exploitant, M.[K] indique que pour éviter tout débat purement procédural et dans un souci de bonne administration de la justice, la SAS [K] intervient volontairement à l’instance et entend, en tant que de besoin, reprendre l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS [U].

- la SAS LE [U], le 1er juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
- déclarer l’assignation signifiée le 17 septembre 2024 irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [K] ;
- débouter Monsieur [K], Monsieur [B] et la SAS [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner Monsieur [K], Monsieur [B] et la SAS [K] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et reconventionnel,
- ordonner une expertise des locaux donnés à bail ;
- réserver les dépens,

- Monsieur [B], intervenant volontaire, le 13 mai 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
- déclarer recevable son intervention volontaire ;
- constater la résiliation de plein droit du bail qu’il a conclu avec Monsieur [K] en date du 1er août 2020, par application de la clause de résiliation stipulée à l’article 12, et ce depuis le 28 mars 2025 ;
- constater que Monsieur [K] et la SAS LE [U] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] à son égard ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de la SAS LE [U] ainsi que de tout occupant de leur chef desdits locaux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- subsidiairement, faire droit à la demande de Monsieur [K] tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail liant Monsieur [K] à la SAS LE [U] du 1er mai 2023 et, en conséquence, ordonner l’expulsion de la SAS LE [U] ainsi que de tout occupant de leur chef desdits locaux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner in solidum Monsieur [K] et de la SAS LE [U] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement convenu avec Monsieur [K], soit 1 400 euros hors taxes par mois ;
- condamner in solidum Monsieur [K] et de la SAS LE [U] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité et les interventions volontaires

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.

L’article 32 du même code ajoute qu’“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

L’article 122 dudit code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

La recevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [K] et l’intervention volontaire de la SAS [K]

En l’espèce, la SAS LE [U] fait valoir :
- d’une part, que l’assignation lui a été délivrée à la requête de Monsieur [Y] [K], agissant en son nom personnel, alors que ce dernier n’est pas partie au contrat de bail objet du litige et ne dispose ainsi pas de la qualité requise pour engager une action en expulsion et en paiement des loyers, seule la SAS [K], en sa qualité de bailleur, détenant cette qualité pour agir ;
- d’autre part, que compte tenu de l’argumentation de Monsieur [R] [B], propriétaire des lieux, qui conteste la régularité du bail en raison de l’interdiction de sous-location stipulée dans le bail principal, les droits la SAS [K] sur les locaux sont contestables, de sorte que l’assignation délivrée par Monsieur [K] est irrecevable.

Le bail du 1er mai 2023 a été conclu entre “[K] [Y], gérant de l’entreprise [K]” en qualité de bailleur, et “M.[T] [E] pour le compte de la société LE [U] en cours d’inscription” en qualité de preneur. C’est aussi à la demande de l’“entrepreneur individuel [K] [Y]” que le commandement de payer a été délivré à la SAS LE [U],

C’est à bon droit que Monsieur [K] oppose qu’une entreprise individuelle ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de celle de son exploitant, et qu’il est le cocontractant direct, personne physique, de la société LE [U] dans le cadre du bail litigieux. Sa qualité à agir est donc avérée, contrairement à celle de la SAS [K] qui ne figure sur aucune pièce versée aux débats et dont rien ne justifie qu’elle soit reçue en son intervention volontaire.

La défenderesse ne peut se prévaloir du contentieux qui oppose par ailleurs le demandeur et M.[B] sur la possibilité d’une sous-location, contentieux auquel elle n’est pas partie, alors même que tant M.[K] que M.[B] sollicitent la résiliation du bail et son expulsion.

L’action engagée par Monsieur [Y] [K], ayant qualité et intérêt à agir, sera déclarée recevable.

L’intervention volontaire de Monsieur [R] [B]

Monsieur [B] expose que par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, il a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [K] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que le bail prévoyait expressément en son article 12 l’interdiction de toute sous-location ou concession d’usage à quelque titre que ce soit, sans le consentement écrit du bailleur, sous peine de résiliation immédiate du bail à la simple constatation de l’infraction et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ; que l’article 20 du bail stipule en outre une clause résolutoire de plein droit en cas de contravention à l’une quelconque des clauses et conditions du bail ; qu’en l’occurence, Monsieur [K] a, sans aucune autorisation, procédé à des travaux d’extension et de surélévation des locaux et a consenti une sous-location à la SAS [U] sans solliciter ni obtenir son consentement préalable et exprès ; que Monsieur [I] a, de surcroît, cessé de régler les loyers. Monsieur [B] considère qu’en raison de sa double qualité de propriétaire bailleur et de créancier de l’obligation de restitution des locaux, il est recevable à intervenir volontairement pour obtenir l’expulsion de Monsieur [K] et la SAS LE [U] et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.

En considération de ces explications et des pièces versées aux débats dont le bail en date du 1er août 2020 portant sur les mêmes locaux que ceux objets du bail en date du 1er mai 2023 liant Monsieur [K] à la SAS LE [U], il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B].

Sur les demandes tendant à constater la résiliation des baux et à expulser

L'article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

Les demandes de Monsieur [K] portant sur le bail le liant à la SAS LE [U]

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant Monsieur [K] et la SAS LE [U] comporte une clause résolutoire (article 20) en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 19 juillet 2024 pour un montant de 19 685,22 euros dont 19 479 euros d’arriéré locatif (25 900 euros - 6 421 euros d’acomptes reçus) et 206,22 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

La SAS LE [U] s’oppose aux demandes en se prévalant de la réalisation de travaux irréguliers et d’un pas-de-porte d’un montant de 60 000 euros qu’elle affirme avoir versé.

Sur les travaux, la société LE [U] fait valoir que les locaux qui lui ont été délivrés sont affectés d’irrégularités administratives majeures tenant notamment à l’existence d’une extension réalisée sans l’autorisation d’urbanisme préalable ; que cette situation a conduit les services municipaux à envisager une fermeture administrative de l’établissement ; qu’elle a été contrainte d’entreprendre à ses frais diverses démarches de régularisation auprès de la commune de [Localité 6] et de missionner un architecte afin d’évaluer la situation du bâtiment ; que dans ces conditions le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme ; que les pièces versées aux débats révèlent l’existence d’une situation juridique confuse avec le bailleur principal de nature à remettre en cause la stabilité de son propre titre, ce qui constitue un manquement du bailleur à son obligation d’information et de délivrance.

Monsieur [K] oppose que la situation des locaux a toujours été parfaitement connue des parties ainsi que de l’administration ; que les travaux litigieux ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’une régularisation administrative.

Les circonstances décrites relatives aux travaux ne sont pas de nature à exonérer la SAS LE [U] de son obligation de paiement et ne caractérisent pas une contestation sérieuse.

L’utilité d’une mesure d’expertise portant sur les locaux n’étant pas démontrée, la SAS LE [U] sera déboutée de sa demande en ce sens.

La société LE [U] soutient par ailleurs avoir versé un pas-de-porte de 60 000 euros, et soutient que la nature juridique et les modalités d’imputation doivent être discutées au fond, ce débat affectant nécessairement l’appréciation du quantum de la créance alléguée, laquelle échappe à la compétence du juge des référés.

Monsieur [K] oppose, à juste titre, que la défenderesse ne produit aucun justificatif bancaire sérieux, aucun reçu, aucune comptabilité ni aucune pièce objective venant démontrer la réalité effective d’un tel règlement, de sorte que la contestation ne peut être qualifiée de sérieuse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial liant Monsieur [K] et la SAS LE [U] est intervenue le 19 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LE [U], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 19 août 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS LE [U] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SAS LE [U] à payer à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 47 229 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 1er septembre 2025 (mensualité de septembre incluse), et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SAS LE [U] à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 850 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Les demandes de Monsieur [B] portant sur le bail le liant à Monsieur [K]

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant Monsieur [B] et Monsieur [K] comporte un article 12 stipulant que “le preneur ne pourra jamais ni sous-louer en tout ou partie les lieux loués, ni substituer toute personne physique ou morale dans les lieux loués, ni concéder à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, fût-ce à titre gratuit ou temporairement, l’usage des lieux loués sous peine de résiliation immédiate du présent bail à la simple constatation de l’infraction et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ; sauf à ce que le preneur obtienne l’accord écrit du bailleur” ;
- que l’article 20 de ce bail prévoit que “le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur :
1) En cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer (ou accessoire) dû en vertu des présentes, un mois après un simple commandement de payer (contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause) resté infructueux en tout ou en partie.
2) En cas de contravention à l’une quelconque des clauses et conditions du bail, huit jours après une sommation d’exécuter restée en tout ou partie infructueuse et pendant ce délai. (...)” ;
- que par acte du 10 janvier 2015, Monsieur [B], se disant “propriétaire des locaux situés [Adresse 4]”, a autorisé Monsieur [K] à sous-louer une ou plusieurs partie(s) des locaux dont il est locataire à usage commercial et habitation pour une surface de 50m2 à usage de café, salon de thé, pizzas (...)” ;
- que par procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 février 2025, il a été constaté notamment que les locaux donnés à bail portaient l’enseigne [Adresse 6].

Monsieur [B] soutient que le bail le liant à Monsieur [K] a été résilié en raison :
- de sous-locations irrégulières,
- de travaux non autorisés,
- de non-règlement des loyers.

Sur les sous-locations, Monsieur [K] expose que les relations qu’il entretient avec Monsieur [B] sont anciennes ; qu’un premier bail commercial avait été régularisé le 16 avril 2003 et avait fait l’objet de divers avenants ; que Monsieur [B] avait expressément accepté qu’il sous-loue une ou plusieurs parties des locaux par acte en date du 10 janvier 2015 ; que cette autorisation n’a jamais été remise en cause, chacune des parties y trouvant parfaitement son intérêt ; que le bail du 1er août 2020 ne peut valablement constituer le support exclusif des relations contractuelles ayant existé entre les parties ; qu’aucune stipulation claire, expresse et non équivoque de ce document ne prévoit d’ailleurs la révocation de cette autorisation antérieure ; que le propriétaire a d’ailleurs transmis par courriel du 28 octobre 2020 le modèle de contrat à faire signer aux sous-locataires ; qu’ainsi, Monsieur [B] ne peut pas sérieusement soutenir que la sous-location a été réalisée en fraude de ses droits ou à son insu.
Il est fondé à faire valoir que l’autorisation de sous-location établie par Monsieur [B] au profit de Monsieur [K] le 10 janvier 2015 et visant les locaux situés [Adresse 4] ne mentionne aucune référence au bail principal et aucune limitation de durée.

Sur les travaux non autorisés, Monsieur [K] soutient que Monsieur [B] avait une parfaite connaissance des travaux réalisés puisque c’est lui qui les a décidés ; qu’en effet, Monsieur [B] a porté lui-même le projet de réaménagement et d’extension des locaux dès l’origine, comme en attestent les plans d’architecte établis dès l’année 2020 à son nom ; que cette implication s’est d’ailleurs poursuivie jusqu’à la régularisation administrative des travaux, Monsieur [B] ayant lui-même déposé puis obtenu le permis de régularisation qu’il produit aux débats ; qu’en réalité, Monsieur [B] a simplement bénéficié pendant plusieurs années de travaux financés et réalisés par ses propres locataires, lesquels ont contribué à l’amélioration, à l’extension et à la valorisation des locaux.
Il ressort en effet des pièces produites que le nom de Monsieur [B] apparaît sur les plans d’architecte relatifs au projet de réaménagement et d’extension du 12 avril 2021 et sur la demande de permis de construire déposée le 03 juillet 2024.

Sur le non règlement des loyers enfin, Monsieur [K] fait valoir que Monsieur [B] ne produit aucune pièce comptable pour justifier d’un arriéré locatif ; que leurs relations étaient anciennes, souples et largement fondées sur une confiance réciproque, avec de nombreux aménagements pratiques ayant évolué au fils du temps. Par ailleurs, il relève à bon droit qu’aucun commandement de payer visant spécifiquement un arriéré locatif ne lui a été délivré, de sorte qu’aucune résiliation du bail ne peut être considérée comme acquise.

Il en résulte que la question de la possibilité pour M.[K] de donner les locaux en sous location suppose une analyse approfondie des stipulations contractuelles applicables, notamment des articles 12 et 20 dudit bail, de l’économie générale des relations entre les parties et de leur volonté au regard du comportement adopté par chacune d’elles au cours de l’exécution du bail. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [I].

Sur les demandes accessoires

La SAS LE [U] sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 19 juillet 2024, et à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE [U] et de Monsieur [B] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

DECLARE l’assignation de Monsieur [Y] [K] recevable ;

DEBOUTE la SAS [K] de son intervention volontaire ;

DECLARE Monsieur [R] [B] recevable en son intervention volontaire ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [Y] [K] et la SAS LE [U] ;

DIT qu'à compter du 19 juillet 2024, la SAS LE [U] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LE [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;

CONDAMNE la SAS LE [U] à payer à Monsieur [Y] [K] :

1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 1er septembre 2025, la somme provisionnelle de 47 229 euros, mensualité de septembre incluse ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 850 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS LE [U] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS LE [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024, et la condamne à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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