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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/01063


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Date
13/02/2026
Numéro
25/01063
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a455895cdc6046d477e0010

Texte de la décision

4,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/01063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RHO

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

FRANCE TRAVAIL

S.A.S. KOCLIKO

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
FRANCE TRAVAIL
14 rue de Mantes
92700 COLOMBES

Défenderesse :
S.A.S. KOCLIKO
9, rue de Condé
33000 BORDEAUX

Acte de saisine de la juridiction : 17/06/2025

Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE (Montant 17 820, 60€)
Créance n° PES5360336
Salarié : M. Jean DELORME

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 17 Juin 2025, la SAS KOCLIKO a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 Avril 2025 par le Directeur de FRANCE TRAVAIL pour un montant de 16 972 Euros, signifiée à étude le 30 Avril 2025.
Par courriel adressé le 21 Juillet 2025, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal, ainsi que le représentant légal de la société, qu’elle entendait se désister de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
N° RG 25/01063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RHO

En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal de l’annulation de la contrainte objet de l’opposition, au motif qu’elle ne pouvait justifier de la réception de la mise en demeure préalable. En conséquence elle se désistait de son action en recouvrement de ladite créance.
En défense, la SAS KOCLIKO n’a formulé aucune observation.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
FRANCE TRAVAIL ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
FRANCE TRAVAIL doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf convention contraire des partie.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL à l’encontre de la SAS KOCLIKO,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que FRANCE TRAVAIL est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que FRANCE TRAVAIL est tenue aux entiers dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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