TJ 33063, 1 juill. 2026, RG 26/01929
Vérifier : TJ 33063, 1 juill. 2026, RG 26/01929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01929 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35R3
N° Minute :
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026
A l’audience publique du 01 Juillet 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [A] [J] [C]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [H],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [V] (ATINA) - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté municipal du 23/06/2026 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de [A] [C] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 25/06/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [A] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [H], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 30/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2026,
Vu la comparution de [A] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant être d’accord pour prendre son traitement à l’extérieur mais sans visite d’infirmiers à domicile. Il est d’accord pour être suivi en CMP.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [A] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que [A] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [H] suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique en raison d’une rupture de suivi thérapeutique. Le patient présentait alors un état de désorganisation de la pensée, des propos incohérents, une agitation psychomotrice marqué par un comportement inadapté et un état d’incurie majeure. Il n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/06/2026 relève que l'état mental de [A] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours accéléré et teinté d’idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Le patient présente également une fluctuation du sommeil et une logorrhée avec une fuite des idées et des coqs-à-l’âne.
L'avis médical relève en outre que [A] [C] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de [A] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [J] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [J] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [A] [J] [C],
Me Céline PENHOAT,
Me [V] (ATINA) - Mandataire
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01929 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35R3
Ordonnance en date du 01 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [H],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.