TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 26/00277 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLS
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Caroline CASTERA-DOST
COPIE délivrée
le 29/06/2026
à
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître Maître [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2026, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SAS [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, et 1217 et suivants du code civil, de voir condamner la SAS [M] à lui payer :
- la somme provisionnelle de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 sptembre 2025 ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00277.
Monsieur [U] [T] expose que selon contrat de mandat de dépôt et de vente de véhicule d’occasion signé le 13 juin 2025, il a confié à la SAS [M] la mise en vente de son véhicule de marque BMW, série 4, au prix net vendeur de 18 000 euros ; que par la suite il a signé un avenant au contrat de mandat afin de réduire le prix à 15 000 euros ; que son véhicule a été vendu, le certificat de cession a été régularisé et la SAS [M] lui a confirmé avoir livré le véhicule au nouveau propriétaire, avoir encaissé les fonds et lui a annoncé qu’il percevrait la somme de 15 000 euros au plus tard le 27 septembre 2025 ; que cependant, il n’a jamais perçu l’argent de la vente.
La SAS [M] ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 février 2026, Monsieur [U] [T] a régularisé une déclaration de créance et par acte du 23 mars 2026, a fait assigner Maître [X] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M], afin de voir :
- ordonner la jonction de l’instance à celle enregistrée sous le numéro RG26/00277;
- fixer sa créance au passif de la SAS [M] à la somme de :
- 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025, 2 000 euros pour le préjudice subi ;
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamner Maître [X] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M], au paiement des dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00651.
Appelée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00277 par mention au dossier le 1er juin 2026.
Monsieur [T] a conclu pour la dernière fois dans ses actes introductifs d’instance auxquels la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés, respectivement par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée, la SAS [M] et Maître [X] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes principales
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3, « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En l’espèce, la SAS [M] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 février 2026 et une déclaration de créance a été régularisée par M.[T] auprès de Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M].
En application des articles L.622-21 et L.641-3 susvisés, l’action en paiement engagée à l’encontre de la société défenderesse ne peut prospérer, et la demande de condamnation de la SAS [M] au paiement d’une provision doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le vendeur, ne saurait dès lors la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La société [M], prise en la personne de son liquidateur, sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SAS [M], prise en la personne de son liquidateur Me [C], aux entiers dépens, et à payer à M.[U] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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