TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00585 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FJJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Charles PAUMIER
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogé au 29 juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société SC ALOE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
Madame [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Madame [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09, 13 et 16 mars 2026, la SCI ALOE a fait assigner la SASU [Adresse 2], Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1103, 1369, 1728, 1228, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L411-1, L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 30 décembre 2020 et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 26 septembre 2025,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 3 681,03 euros pour la dette locative majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation des intérêts annuels,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 12 331,35 euros pour l’indemnité d’occupation majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation des intérêts annuels,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 40 200 euros pour l’astreinte contractuelle,
- ordonner l’expulsion de la SASU O’SQUARE BARBER SHOP des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 1] immédiatement et sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de maintien supplémentaire dans les lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la séquestration de tout meuble laissé dans les lieux aux frais, risques et périls de la SASU [Adresse 2],
- ordonner la vente aux enchères publiques des biens meubles non récupérés dans les deux mois suivant la sommation d’avoir à retirer les meubles,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que par acte du 30 décembre 2020, elle a conclu un contrat de bail commercial, pour des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 1], avec la SASU O’SQUARE BARBER SHOP ; que Mesdames [Z] [V], [S] [K] et [H] [X] se sont constituées caution solidaire de la SASU [Adresse 2] et ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division ; que le bail a fait l’objet d’un avenant du 19 juin 2024 ; que dès janvier 2024, des difficultés de paiement ont pu être constatées justifiant l’envoi d’un commandement de payer et la mise en place d’une procédure de référé ; qu’elle s’est finalement désistée de la procédure en mai 2024 suite au paiement de la dette par le locataire ; que depuis le 1er juillet 2025, la SASU O’SQUARE BARBER SHOP ne s’acquitte plus du loyer et des charges ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 août 2025, demeuré infructueux ; que par courrier recommandé du 17 novembre 2025, la SASU [Adresse 2] a été informée de l’acquisition de la clause résolutoire et a été sommée de quitter les lieux et a également été mise en demeure de payer sa dette ; que les cautions ont également été informées par courriers recommandés de la dette existante et ont été mises en demeure de payer et invitées à inciter la locataire à libérer les lieux, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.
La demanderesse s’en rapporte à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à l’étude avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile pour Madame [Z] [V] et par actes transformés en procès-verbaux de recherche pour la SASU O’SQUARE BARBER SHOP, de Madame [S] [K] et de Madame [H] [X], les défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a pas été produit par la demanderesse.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à la SASU [Adresse 2] le 26 août 2025, pour une somme de 2 597,17 euros dont 2 454,02 euros au titre des loyers et charges de juillet et août 2025 et 143,15 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que par courriers recommandés avec avis de réception du 17 novembre 2025 non réclamés ou avec destinataire inconnu à l’adresse, le preneur et les cautions ont été avisés de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 septembre 2025 et mis en demeure de payer les arriérés de loyers, les indemnités d’occupation depuis la résiliation et les pénalités ainsi que les sommes engagées au titre du recouvrement, en vain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU O’SQUARE BARBER SHOP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 6], sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
- de dire qu’à compter du 27 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SASU [Adresse 2] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 227,01 euros ;
- de condamner solidairement la SASU O’SQUARE BARBER SHOP, Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 3 517,43 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 2 454,02 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, et capitalisation des intérêts ;
- de condamner solidairement la SASU [Adresse 2], Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 7 525,66 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 27 septembre 2025 au 31 mars 2026 (1 227,01 / 30 x 4 + 1 227,01 x 6), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU O’SQUARE BARBER SHOP, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de fixation de l’indemnité d’occupation sur la base du loyer majoré, qui s’apparente à une clause pénale et la demande au titre de l’astreinte contractuelle, susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, seront rejetées.
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défenderesses seront condamnées solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ALOE et la la SASU [Adresse 2] ;
DIT qu’à compter du 27 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, la SASU O’SQUARE BARBER SHOP est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 227,01 euros ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU [Adresse 2], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 6] ;
AUTORISE la SCI ALOE à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par la SASU [Adresse 2] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU O’SQUARE BARBER SHOP ;
CONDAMNE solidairement la SASU [Adresse 2], Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] à payer à la SCI ALOE :
- la somme provisionnelle de 3 517,43 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 2 454,02 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
- la somme provisionnelle de 7 525,66 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 27 septembre 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DEBOUTE la SCI ALOE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SASU [Adresse 2], Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] à payer à la SCI ALOE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU [Adresse 2], Madame [Z] [V], Madame [S] [K] et Madame [H] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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