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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00722


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00722
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4558d7cdc6046d477e050f

Texte de la décision

5,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 26/00722 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SIB

MI : 25/00001629

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [I] [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 7 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé à BASSENS et désigné pour y procéder Monsieur [K] [R], remplacé par Monsieur [E] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 28 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, la SARL [I] [B] a fait assigner la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ATELIER METALLERIE GIRONDE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande que la SA BPCE IARD est l’assureur de la société ATELIER METALLERIE GIRONDE, chargée du lot métallerie serrurerie affecté de désordres, de sorte qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ATELIER METALLERIE GIRONDE, n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ATELIER METALLERIE GIRONDE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL [I] [B] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [I] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 7 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [K] [R], remplacé par Monsieur [E] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 28 novembre 2025, seront opposables à  la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ATELIER METALLERIE GIRONDE, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL [I] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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