TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MTU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL HARNO & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD SA,
es qualité assureur de Madame [S] [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD SA,
es qualité assureur de Madame [S] [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 8 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur et Madame [E], située [Adresse 1] à Saint Aubin du Médoc, et désigné Monsieur [N] [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 23 février 2026, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Madame [G], maître d’oeuvre, la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de Madame [G] et la SAS [P], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [G] a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime dès lors que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec eu égard au délai de forclusion, s’agissant d’un ouvrage réceptionné le 31 octobre 2013.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [E] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur de Madame [G]. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Madame [G], ont conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime, dès lors que toute action à l’encontre de leur assurée est forclose au titre de sa responsabilité décennale, et prescrite au titre de sa responsabilité contractuelle, depuis le 7 novembre 2023. Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur et Madame [E] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [P] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Madame [G].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est constant que la demande d’expertise doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, ou si la demande est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, et que si l’action au fond est soumise à prescription et/ou forclusion, le Juge des référés doit écarter la mesure d’instruction judiciaire compte tenu du caractère manifestement irrecevable de l’action judiciaire au fond à venir.
Il résulte en l'espèce des débats et des pièces produites que la facture de la société [P] a été réglée le 29 juillet 2013, que la réception de la maison des époux [E] est intervenue suivant procès-verbal signé le 31 octobre 2013, et que la Déclaration d’Achèvement des Travaux est datée du 11 février 2014.
La responsabilité de Madame [G], maître d’oeuvre, et de la SAS [P], en charge de la fourniture et de la pose de la charpente, est susceptible d’être recherchée tant au titre de la responsabilité décennale, enfermée dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception, qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle, de nature contractuelle, prescrite par 10 ans à compter de la réception, intervenue le 31 octobre 2013.
Faute pour Monsieur et Madame [E] de justifier d’un quelconque acte interruptif ou suspensif de ces délais, à l’encontre de l’une quelconque des parties assignées, toute procédure au fond est irrémédiablement vouée à l’échec.
Leur demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à Madame [G], maître d’oeuvre, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Madame [G] et à la SAS [P], non fondée, sera en conséquence rejetée.
Monsieur et Madame [E] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Madame [G],
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande,
DEBOUTE Madame [G] et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Madame [G] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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