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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00943


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00943
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4558e8cdc6046d477e06a5

Texte de la décision

6,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54F

Minute

N° RG 26/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SQT

MI : 25/00001291

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SELARL RACINE [Localité 1]

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Société GROUPE VINET
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LEO BAT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Compagnie MIC INSURANCE COMPAGNY, société anonyme
en qualité d’assureur de la société LEO BAT selon police ABSAD-1003 206-A
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 28 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier composé de 92 logements en accession libre et 85 logements sociaux, dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Madame [U] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 21 avril 2026, la Société GROUPE VINET a fait assigner la SARL LEO BAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL LEO BAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande avoir sous-traité la réalisation des travaux qui lui étaient confiés à la société LEO BAT, assurée auprès de la MIC INSURANCE COMPANY, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL LEO BAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL LEO BAT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LEO BAT et de la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL LEO BAT, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la Société GROUPE VINET justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société GROUPE VINET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [U] par ordonnance prononcée le 28 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL LEO BAT et à la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL LEO BAT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la Société GROUPE VINET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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