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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00250


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4558fdcdc6046d477e084c

Texte de la décision

12,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JU7

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Marie ABDELNOUR
la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL [Localité 2] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COPIE délivrée
le 29/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B]
né le 21 Avril 1965 à [Localité 3] (09)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic le CABINET [S] [U] dont le siège est à [Adresse 4],
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 janvier 2026, Monsieur [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Bordeaux, ainsi que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Bordeaux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] a maintenu sa demande et s’est opposé aux prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1].

Il expose être propriétaire d’un appartement constituant le lot n°8 d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail, et fait état de la survenance depuis 2023 d’infiltrations, causées par la vétusté de la toiture, partie commune non entretenue parle Syndicat des copropriétaires. Il fait valoir que le désordre persiste, en dépit des travaux réalisés, de sorte qu’il apparaît nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire, notamment pour chiffrer les préjudices subis, la circonstance que les travaux de réfection aient été votés par l’assemblée générale des copropriétaires étant sans incidence sur le bien fondé de sa demande.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] a conclu au rejet de la demande formée par Monsieur [B], et de la demande de mise hors de cause formée par la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Il fait valoir au soutien de sa position que les désordres sont non contestés et leur origine connue, de sorte que l’expertise sollicitée s’avère inutile, et indique que les travaux de réfection complète de la toiture ont été régulièrement votés le 13 janvier 2026, et programmés. Il soutient que l’organisation d’une expertise judiciaire serait préjudiciable dans la mesure où elle risquerait de retarder et de perturber la mise en travaux prévus en octobre 2026. Il fait enfin valoir que la demande de mise hors de cause formée par son assureur apparaît prématurée au stade des référés.

La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] s’est opposée aux demandes formées à son encontre et a conclu à sa mise hors de cause, sa garantie n’ayant pas vocation à être mobilisée s’agissant d’un sinistre de dégât des eaux résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien incombant à l’assuré. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2025, et de l’attestation de son locataire en date du 28 mai 2026, Monsieur [B] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la circonstance que les désordres ne soient pas contestés, que leur origine soit établie et que les travaux de réfection aient été votés par l’assemblée générale des copropriétaires étant sans incidence sur le bien-fondé de la demande, l’expertise apparaissant nécessaire notamment pour établir et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [B].

Cette expertise fonctionnera au contradictoire, tant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], que de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties de l’assureur.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [G] [W], [Adresse 6], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] :

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles ; visiter les lieux et les décrire;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;

– préciser la date d’apparition des désordres ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, et sur la nécessité de recourir à une maîtrise d’oeuvre, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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