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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00667


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00667
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a455908cdc6046d477e0910

Texte de la décision

6,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00667 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RVQ

MI : 21/2585

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Marie-christine BALTAZAR
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR - [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. INGECOBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. QBE EUROPE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.D.C. [Adresse 6] IMAGIN’ [Adresse 7]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 20 décembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 10] à Bruges, et désigné Monsieur [D] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 24 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[R] et la SARL INGECOBAT ont fait assigner la SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES GRAZIELLA [L], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [Adresse 11].

La SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES GRAZIELLA [L], a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande formée à son encontre, et de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la SARL ATELIER PAYSAGES GRAZIELLA [L].

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[R] et la SARL INGECOBAT, de même que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES GRAZIELLA [L], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1],

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 décembre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 24 juillet 2023, seront opposables à la SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES GRAZIELLA [L], qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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