TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00672
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SQB
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 mars 2026, Monsieur [N] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [G] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une résidence secondaire sise [Adresse 3] à [Localité 4], et déplore la présence d’arbres et plantations implantés sur le fonds voisin, propriété des époux [Q], en bordure de propriété, à moins de deux mètres de la clôture séparative, ainsi que des nuisances sonores en provenance d’une pompe à chaleur, installée en limite de propriété
Monsieur [Z] [Q] et Madame [G] [Q] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont également sollicité que la mission de l’expert désigné soir complétée comme suit:
- Relever et décrire l’état des plantations de chaque côté de la limite séparative de propriété à moins de 2 mètres de celle-ci.
- Préciser pour chaque arbre situé à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, s’il a été planté il y a plus de trente,
- Préciser pour chaque arbre situé entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite séparative, s’il a dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de trente ans.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [R] , et notamment du procès-verbal de constat dressé par Me [K] le 14 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [R] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [D] [F], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] [Localité 5], propriété de Monsieur [R], en présence des parties et de leurs conseils après les avoir dûment convoquées ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- relever et décrire l’état des plantations en limite de propriété, à moins de 2 mètres de la clôture séparative ;
- préciser pour chaque arbre situé à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, s’il a été planté il y a plus de trente ;
- préciser pour chaque arbre situé entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite séparative, s’il a dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de trente ans ;
- relever et décrire les nuisances sonores ;
- effectuer les mesures acoustiques nécessaires à l’appréciation, de jour comme de nuit, du bruit provoqué par la pompe à chaleur des époux [Q] ;
- effectuer les mesures acoustiques nécessaires à l’appréciation du bruit ambiant de jour comme de nuit lorsque la pompe à chaleur de la piscine des époux [Q] est éteinte ;
- le cas échéant, effectuer une comparaison des niveaux sonores selon que la pompe à chaleur est allumée ou éteinte ;
- indiquer si le niveau sonore du bruit, perçu par Monsieur [R], dépasse les seuils autorisés réglementairement ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si le bruit occasionné par la pompe à chaleur des époux [Q], par sa durée, sa répétition et son intensité porte atteinte à la tranquillité de Monsieur [R] ou à sa santé ;
- donner un avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, tant au niveau de l’installation de la pompe à chaleur que de la plantation des arbres et arbustes en limite de propriété ;
- décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux problèmes constatés et à mettre en conformité l’installation de la pompe à chaleur et les plantations en limite de propriété ;
- donner tout élément technique et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et la nature et l’importance des préjudices subis ;
- dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
- donner toutes explications complémentaires utiles à la solution du litige ;
- déposer un pré rapport et laisser aux parties un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations sous forme de dire, avant dépôt du rapport définitif.
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [N] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [N] [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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