TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01001 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SQ7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Q] [R] épouse [D]
née le 05 Mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [D]
né le 20 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [G] [J] [V],
exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2026, Monsieur et Madame [D] a fait assigner Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamné à leur verser la somme provisionnelle de 51 788,83 euros, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir entrepris courant 2022 des travaux d’extension de leur maison, dont le lot gros oeuvre a été confié à l’entreprise FTV CONSTRUCTIONS, selon marché du 9 novembre 2022 signé le 14 novembre 2022, pour un montant total de 119 961,77 euros TTC. Ils font valoir que l’entreprise a délaissé le chantier le 8 juillet 2024, sans achever les travaux, en dépit de diverses relances, et que le maître d’oeuvre lui a adressé une mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier le 30 septembre 2024, non suivie d’effet, de sorte que le marché de travaux a été résilié le 14 octobre 2024. Ils indiquent avoir été contraints de solliciter d’autres entreprises pour reprendre les désordres et achever les travaux, et ajoutent avoir subi des préjudices liés au retard de l’exécution des travaux, justifiant l’allocation de la provision réclamée.
Assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS, n’a pu être touché, de sorte qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 11 mai 2026.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026/
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de leur demande de provision de 16 760,51 euros au titre des travaux payés et non réalisés et au titre de la reprise des malfaçons,, Monsieur et Madame [K] font valoir que les travaux réalisés par le défendeur étaient inachevés et que ceux qui ont été terminés étaient affectés de désordres et malfaçons, de sorte qu’ils ont été contraints de missionner une autre entreprise pour terminer les travaux de gros-oeuvre et reprendre les désordres.
Ils versent aux débats les devis descriptifs et factures acquittées établis par le défendeur, la lettre recommandée de mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux, datée du 30 septembre 2024, le procès-verbal de constat établissant la réalité de l’inachèvement et des désordres évoqués, ainsi que les deux factures établies par la société [T], s’élevant à 19 264 euros et 4 734 euros, correspondant à des travaux payés au défendeur, et non réalisés.
L’obligation de Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS, d’avoir à indemniser Monsieur et Madame [D] au titre des travaux réglés et non réalisés ainsi que de la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés et payés, apparaissant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de le condamner à verser aux demandeurs la provision réclamée à ce titre.
La demande de provision au titre des pénalités de retard sera par contre rejetée, dès lors que n’est pas produit le planning de chantier fixant, aux termes du marché de gré à gré versé aux débats, le délai d’exécution du lot du défendeur, permettant d’en déterminer le quantum de manière non sérieusement contestable.
Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance/
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [D], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 16 760,51 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FTV CONSTRUCTIONS, aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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