TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00678
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RYE
MI : 21/00002585
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Marie-christine BALTAZAR
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR - [W]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. INGECOBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société QBE EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL SCORPION, liquidée
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BRETTE PAYSAGES
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BRETTES PAYSAGE (contrats n° 5539868404 et n° 0000005523983904)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SARAMITE TP (contrat n° 506234A 1241000/ 402749)
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.D.C. RESIDENCE IMAGIN’35
pris en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité au siège social [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SCCV AUSONE ILOT 3,5 ET 3,6
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 20 décembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à Bruges, et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 31 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26, 30 et 31 mars 2026, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[W] et la SARL INGECOBAT ont fait assigner la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [X] [N], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assireir de la SARL SCORPION, aujourd’hui liquidée, la SAS BRETTES PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BRETTES PAYSAGES, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SARAMITE TP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SAS BRETTES PAYSAGES à produire ses attestations d’assurance au titre des années 2021 et 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [X] [N], à la SA ALLIAZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION, à la SAS BRETTES PAYSAGES, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BRETTES PAYSAGE et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SARAMITE TP.
La SCCV AUSONE ILOTS 3.5 et 3.6 a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et s’associer à la demande formée par la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[W] et la SARL INGECOBAT.
La SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [X] [N] a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour les demanderesses de justifier de l’intervention effective de son assurée sur le chantier litigieux. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’application et à l’étendue de ses garanties, et a sollicité à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BRETTES PAYSAGES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BRETTES PAYSAGES et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SARAMITE TP, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [X] [N] a indiqué renoncé à sa demande principale de mise hors de cause, et mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et de la SCCV AUSONE ILOTS 3.5 et 3.6.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise du 12 décembre 2025 et du CCTP, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[W] et la SARL INGECOBAT justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] à l’ensemble des parties assignées.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[W] et la SARL INGECOBAT, à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et la SCCV AUSONE ILOTS 3.5 et 3.6 se sont associés.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre à la SAS BRETTES PAYSAGES de produire ses attestations d’assurance au titre des années 2021 et 2026, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 2] AUSONE ILOTS 3.5 et 3.6, lesquels s’associent à la demande formée par la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-[W] et la SARL INGECOBAT,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 décembre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 31 mai 2023, seront opposables à la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER PAYSAGES [X] [N], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION, aujourd’hui liquidée, la SAS BRETTES PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BRETTES PAYSAGES, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SARAMITE TP, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS BRETTES PAYSAGES de produire ses attestations d’assurance au titre des années 2021 et 2026,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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