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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a45592ecdc6046d477e0c22

Texte de la décision

6,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

MI : 26/00000179

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

COPIE délivrée
le 29/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société L’ILOT COULEURS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3]» sis [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [L] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, la SASU GTM BÂTIMENT AQUITAINE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société L’ILOT COULEURS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société L’ILOT COULEURS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour les lots 7 et 8 (menuiseries intérieures, pose de portes palières, peinture, revêtements sols et murs), et fait valoir qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société L’ILOT COULEURS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société ILOT COULEURS, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société L’ILOT COULEURS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SASU GTM BÂTIMENT AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BÂTIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance prononcée le 5 janvier 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société L’ILOT COULEURS, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport;

DIT que la SASU GTM BÂTIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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