TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CCT
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Grégory LOUSTALOT-BARBE
la SCP MAATEIS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X] [D] [E]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026, Monsieur [N] [A] a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] [A] a maintenu sa demande et s’est opposé à la demande d’extension de mission formulée par le défendeur.
Il expose, suivant acte sous-seing privé du 4 octobre 2024, acquis de Monsieur [E], par l’intermédiaire de la société MVB AUTOMOBILE, un véhicule RENAULT immatriculé CB 99 RS, au prix de 10 990 euros, et avoir constaté à compter du 15 octobre 2024 des à-coups lors du passage des vitesses puis u dysfonctionnement de la boîte de vitesse, auquel il n’a pu être remédié. Il précise que le garage SNVA RENAULT a édité deux devis de réparations, portant sur le remplacement des injecteurs et la réparation de la boîte de vitesses, pour la somme de 9943,64 euros TTC et 140,40 euros TTC, et indique avoir contacté son vendeur pour solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices, et s’être heurté à son refus. Il fait valoir que l’ajoute de mission sollicité par le défendeur tendant à voir déterminer “la part d’aggravation éventuelle des désordres et leurs conséquences dans le fait que le véhicule a continué à rouler (plis de 9000 kilomètres) depuis la révélation des désordres” est inutile, excède manifestement la mission de l’expert puisqu’elle ne vise plus à constater des faits techniques mais à se substituer au juge dans l’appréciation de la faute de la victime et dans la répartition des responsabilités.
Monsieur [F] [E] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandé que soient ajoutés à la mission de l’expert les chefs de mission suivants:
- déterminer les éventuelles mesures conservatoires prises par Monsieur [A] depuis la révélation des premiers désordres soit le 15 octobre 2024
- déterminer le nombre précis de kilomètres parcourus par le véhicule depuis la révélation des premiers désordres le 15 octobre 2024 jusqu’au jour de l’expertise à intervenir
- déterminer l’incidence technique éventuelle de l’utilisation du véhicule et de sa boîte de vitesses suite à la révélation des premiers désordres (à-coups) dans l’apparition des nouveaux désordres (apparition d’un voyant défaut et nécessité de remplacement des 4 injecteurs).
Il expose au soutien de sa position n’avoir jamais constaté le moindre dysfonctionnement sur le véhicule antérieurement à sa vente, et fait valoir que Monsieur [A] a parcouru plus de 9000 kilomètres depuis la révélation des désordres, de sorte qu’il apparaît nécessaire que l’expert se prononce sur la part éventuelle d’aggravation des désordres.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] justifie au travers pièces qu’il verse aux débats, et notamment du rapport du cabinet EXPERTISE & CONCEPT en date du 20 mai 2025, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [J] [V],
SAS OLM EXPERTISE [Adresse 3]
[Localité 6]
Courriel:[Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule litigieux,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
- déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis la révélation des premiers désordres le 15 octobre 2024 jusqu’au jour de l’expertise à intervenir
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
- déterminer les éventuelles mesures conservatoires prises par Monsieur [A] depuis la révélation des premiers désordres soit le 15 octobre 2024
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause; déterminer l’incidence technique éventuelle de l’utilisation du véhicule suite à la révélation des premiers désordres (à-coups) dans l’apparition des nouveaux désordres;
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de huit mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [N] [A] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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