TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00537 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXH
MI : 24/00000986
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Charles PAUMIER
l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [X] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison d’habitation acquise par les Consorts [R] [Q], de Monsieur [F], située [Adresse 2] à Arsac, et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 février 2026, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne LDN 33 et Monsieur [Z] [R], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne LDN 33
- ordonner à Monsieur [Z] [R] la communication des pièces suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
* société STDH: facture d’intervention et rapport d’intervention pour étude réalisée le 27.10.2022
* société MUR PROTECT: facture et diagnostics réalisés le 29.11.2022
* eaux usées: devis et facture des travaux réalisés
* eaux pluviales: entreprise LDN 33 [S] [P]: devis et factures des travaux réalisés, notamment 2ème pompe de relevage
* relevés/factures semestriels ou annuels des compteurs gaz et électricité depuis que les consorts [R] [Q] sont devenus propriétaires
* devis et factures des descentes de gouttières créées ou modifiées près de la baie vitrée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] a maintenu ses demandes, conclu au rejet de la demande de provision ad litem formée par les consorts [R] [Q], et sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Madame [Q] [G] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité de propriétaire indivise de l’immeuble litigieux. Madame [Q] [G] et Monsieur [R] ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], et demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de condamner Monsieur [F]:
- à produire le dossier complet de demande de permis de construire PC 033 012 20 50007
- à leur verser une provision ad litem d’un montant de 15000 euros
- à leur verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande de provision ad litem s’être déjà acquittés d’une somme de 9000 euros au titre des frais d’expertise, outre la somme de 2400 euros TTC pour l’établissement du devis de l’entreprise SORREBA, outre les frais irrépétibles, et indiquent que la responsabilité de Monsieur [F] est incontestablement engagée, s’agissant tant des vices cachés que de la garantie décennale. Ils indiquent encore avoir communiqué l’ensemble des pièces sollicitées par Monsieur [F], et précisent qu’il n’y a pas eu de modification de gouttières.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne LDN 33, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Q] [G] en sa qualité de propriétaire indivise de l’immeuble objet du litige.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales produites, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] à Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne LDN 33.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de provision ad litem
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Faute au cas d’espèce pour Madame [Q] [G] et Monsieur [R] de justifier, en l’état de la procédure, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours, de justifier d’une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse à l’encontre de Monsieur [F], leur demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera en tant que de besoin enjoint à Monsieur [J] [R] de produire les pièces suivantes:
* société STDH: facture d’intervention et rapport d’intervention pour étude réalisée le 27.10.2022
* société MUR PROTECT: facture et diagnostics réalisés le 29.11.2022
* eaux usées: devis et facture des travaux réalisés
* eaux pluviales: entreprise LDN 33 [S] [P]: devis et factures des travaux réalisés, notamment 2ème pompe de relevage
* relevés/factures semestriels ou annuels des compteurs gaz et électricité depuis que les consorts [R] [Q] sont devenus propriétaires
et à Monsieur [F] de produire le dossier complet de demande de permis de construire PC 033 012 20 50007, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [Q] [G] en sa qualité de propriétaire indivise de l’immeuble objet du litige,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D], seront opposables à Monsieur [S] [P] exerçant sous l’enseigne LDN 33, qui sera tenu d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT en tant que de besoin à Monsieur [J] [R] de produire les pièces suivantes:
* société STDH: facture d’intervention et rapport d’intervention pour étude réalisée le 27.10.2022
* société MUR PROTECT: facture et diagnostics réalisés le 29.11.2022
* eaux usées: devis et facture des travaux réalisés
* eaux pluviales: entreprise LDN 33 [S] [P]: devis et factures des travaux réalisés, notamment 2ème pompe de relevage
* relevés/factures semestriels ou annuels des compteurs gaz et électricité depuis que les consorts [R] [Q] sont devenus propriétaires
ENJOINT en tant que de besoin à Monsieur [F] de produire le dossier complet de demande de permis de construire PC 033 012 20 50007,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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