TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KZL
MI : 25/00000873
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Gary MARTY
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. AROBAT AROBAT,
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société QBE EUROPE SA/[S] QBE EUROPE SA/[S], Société de droit étranger
ès qualité d’assureur de la société AROBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.),
en sa qualité d’assureur de la société AROBAT selon police n°643611G7302000 / 001 573249/0
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Mérignac et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2026, la SAS AROBAT et la SA QBE EUROPE SA/[S] ont fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société AROBAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que la société AROBAT, intervenue à l’acte de construire en qualité de BET béton armé, est assurée auprès de la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire que cet assureur soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société AROBAT, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société AROBAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS AROBAT et la société QBE EUROPE SA/[S] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AROBAT et la société QBE EUROPE SA/[S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 26 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [C], seront opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la société AROBAT, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS AROBAT et la société QBE EUROPE SA/[S] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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