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TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00360


Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a455982cdc6046d477e12dc

Texte de la décision

11,009 caractères

Cour d'Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RNM

N° de Minute :

ORDONNANCE

DU : 29 Juin 2026

[Y] [A] [S] [C]

C/

[E] [U] [M] [H] [R] [P]

République Française
Au nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [A] [S] [C], demeurant 102 boulevard des allies -

représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [U] [M] [H] [R] [P], demeurant 126 rue Edouard Herriot -rez-de-chaussée - 59170 CROIX
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

Madame [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [E] [R] [P] un appartement à usage d’habitation situé au 126 rue Edouard Herriot entrée 126- rez-de-chaussée - 59170 Croix par contrat du 19 avril 2025, pour un loyer mensuel de 573 € et 60 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Madame [Y] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 11 mai 2026, Madame [Y] [C] - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [Z] [P] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 5701,90 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation des intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1300 € mensuelle, outre 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, d'une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [Y] [C] s'oppose au prononcé de délais de paiement en l'absence de reprise du paiement des loyers courants. Elle précise ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement au bénéfice du locataire.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 février 2026, Monsieur [E] [R] [P] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 13 février 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [Y] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 19 avril 2025 contient une clause résolutoire (article IX page 7 (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2025, pour la somme en principal de 1899 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2026.

L’expulsion de Monsieur [E] [R] [P] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En l'espèce, la requérante sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 3165€, somme arrêtée au 11 février 2026, augmentée des termes postérieurs restés également impayés jusqu’à la date du jugement à intervenir. Elle peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 5701,90 €.

Madame [Y] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [R] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5701,90 € à la date du 1er mai 2026.

Monsieur [E] [R] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5701,90 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1899 € à compter du commandement de payer (24 novembre 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière

En l’espèce, une demande judiciaire de capitalisation des intérêts échus ayant été formulée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Monsieur [E] [R] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
En l’espèce, la demanderesse n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
IV.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [C], Monsieur [E] [R] [P] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, Julie COLAERT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2025 entre Madame [Y] [C] et Monsieur [E] [R] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 126 rue Edouard Herriot entrée 126 - rez-de-chaussée - 59170 Croix sont réunies à la date du 8 janvier 2026 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [R] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] [P] à verser à Madame [Y] [C] à titre provisionnel la somme de 5701,90 € (décompte arrêté au 1er mai 2026, incluant une dernière facture de loyer mai inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 1899 €,et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [R] [P] à payer à Madame [Y] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du loyer juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] [P] à verser à Madame [Y] [C] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre greffière, La vice-présidente,

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