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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/01663


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01663
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4559aecdc6046d477e1652

Texte de la décision

10,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2C6R
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. ANNOE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte authentique du 11 décembre 2020, la S.C.I. Annoe est acquis la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 3] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 2] (Nord).

Un différend s’est élevé l’opposant à M. [O] [M] et Mme [G] [H] concernant l’occupation par ces derniers d’un toit terrasse dont la société Annoe revendique l’entière propriété.

Par actes délivrés le 27 octobre 2025, la société Annoe a fait assigner M. [O] [M] et Mme [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment aux fins de mettre un terme à leur occupation dudit toit terrasse.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2026, à la société Annoe de produire l’acte authentique du 11 décembre 2020 en original et en intégralité.

Lors de l’audience à laquelle les débats ont été réouverts, la société Annoe, représentée par son avocat, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, demande notamment de :

De leur part, M. [O] [M] et Mme [G] [H], représentés par leur avocat, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 5 mai 2026, sollicite notamment au juge des référés de :

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 30 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la demande présentée par les défendeurs de voir le juge des référés se déclarer incompétent constitue en réalité une demande tendant à dire n’y avoir lieu à référé faute de réunion des conditions posées à l’article 835 du code de procédure civile.

* * *

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il appartient à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères de la possession exigée à l’article 2261.
Si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
Le droit de copropriété peut s’acquérir par prescription acquisitive.
La mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession au sens de l’article 2261.
L’article 2262 du code civil précise que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

En l’espèce, la demanderesse est notamment propriétaire d’un hall d’entrée correspondant à une parcelle cadastrée TM n°[Cadastre 1]. Les défendeurs sont propriétaires du lot cadastré TM n°[Cadastre 2] et utilisent à titre privé d’un toit terrasse aménagé sur le toit du hall d’entrée susvisé.

En page 4 de l’acte authentique susvisé est indiqué s’agissant de l’immeuble article deux « Il est ici précisé par le vendeur qu’il existe sur la toiture de la parcelle cadastrée TM numéro [Cadastre 1], une terrasse édifiée par le propriétaire du lot de copropriété situé au premier étage à l’arrière de la parcelle TM numérotée [Cadastre 2] et au premier étage de la copropriété TM numéro [Cadastre 3]. Le vendeur déclare que cette situation préexistait lors de l’acquisition ».
Il ressort de cette dernière phrase que la terrasse a été édifiée avant l’acquisition par acte authentique du 18 septembre 2014 par M. [D] [F] et M. [A] [X] de l’immeuble article 2 par la demanderesse.

Il n’est justifié d’aucune division verticale en volumes de la copropriété. Aucun acte authentique n’est versé de nature à étayer l’existence de droits publiés des défendeurs sur la parcelle où ils ont fait édifier leur terrasse.

L’acte de notoriété de prescription acquisitive dressé par Me [N] [S], notaire, porte la date des 25, 27, 28 janvier et 10 février 2025. Outre les déclarations de Mme [H], l’acte compte en annexe une copie d’un courrier du 24 janvier 1994 par lequel la société moderne d’aluminium adressé à M. [M] un devis pour la fourniture de menuiseries d’aluminium et la copie d’un courrier du 25 mars 1994 par lequel la même société leur faisait parvenir la facture pour la fourniture de ces menuiseries.
Les déclarations de plusieurs témoins sont consignées dans l’acte étayant la réalisation de l’aménagement du toit terrasse fin 1993 et les conditions d’une possession répondant aux critères de l’article 2261 du code civil.
L’acte de notoriété souligne que « seul le juge est habilité, dans le cadre d’une action en revendication, à constater que la prescription acquisitive a joué au profit de la requérante, ce dont cette dernière déclare avoir été informée par le notaire soussigné. A l’inverse, le jeu de la prescription acquisitive pourra être contesté par une personne faisant valoir son droit de propriété sur le bien à l’encontre de la requérante (…) En outre, la requérante reconnaît avoir été informée qu’il n’existe pas, à ce jour, d’état descriptif de division en volumes permettant d’individualiser la terrasse objet des présentes du reste de la propriété sise à [Localité 3] cadastrée section TM, numéro [Cadastre 1] ».

La pièce n°3 produite par la demanderesse n’est pas exploitable dès lors que la juridiction n’est pas mise en mesure de s’assurer des circonstances de sa production et de la qualité des informations y figurant, notamment l’adresse électronique « [Courriel 1] ».

La pièce n°5 produite par la demanderesse n’est accompagnée d’aucun élément permettant à la juridiction de s’assurer de son envoi aux défendeurs.

A l’égard de ces éléments, sans tenir compte de la pièce n°14 produite par les défendeurs, l’attestation de M. [T], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section TM n°[Cadastre 1], invoquée par la demanderesse est insuffisante pour permettre au juge des référés de fonder avec l’évidence requise devant lui l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’utilisation par les défendeurs du toit terrasse en cause.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Annoe.

Sur les dépens

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;

En l’espèce, au vu des circonstances, il convient de partager par moitié la charge des dépens entre la demanderesse et les défendeurs.

Sur les frais irrépétibles

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort,

Ecarte des débats la pièce n°14 produite par M. [M] et Mme [H] ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Annoe au titre d’un trouble manifestement illicite ;

Condamne la société Annoe à supporter la moitié des dépens ;

Condamne in solidum M. [M] et Mme [H] à supporter l’autre moitié des dépens ;

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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