TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00197
Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYB
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 mars 2018 prenant effet au 24 avril 2018, la S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] un immeuble à usage d’habitation avec garage situé au [Adresse 1], à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 5 juin 2024, la S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- déclaré recevable l’action de la S.A. SIA HABITAT ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 21 mars 2018 entre la S.A. SIA HABITAT et Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K], portant sur l’immeuble avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 5 février 2024 ;
- dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] ainsi que pour tous occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ;
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 539,84 euros, en précisant que la part correspondant aux charges pourrait être réajustée en fonction des charges réelles ;
- condamné solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 7 845,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024 ;
- condamné solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 539,84 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice également en date du 3 juillet 2025, la S.A. SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la S.A. SIA HABITAT a mandaté un commissaire de justice afin qu’il dresse un constat de l’éventuelle présence de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K] dans les lieux, en vue de faire valoir ce que de droit et, le cas échéant, de permettre le dépôt d’une réquisition de concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice également en date du 10 mars 2026, la S.A. SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur le Préfet du Nord un procès-verbal de réquisition du concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [K].
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [V] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [V] [K] et la S.A. SIA HABITAT ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Madame [K] sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de douze mois afin de lui permettre de trouver un nouveau logement avant qu’il soit procédé à son expulsion.
Au soutien de cette demande, elle expose avoir repris le paiement du loyer depuis deux mois, tout en précisant que le reste à charge s’élève à 483,33 euros. Elle indique également avoir engagé une procédure devant la Banque de France et ne plus bénéficier de l’aide personnalisée au logement, mais percevoir désormais la prime d’activité.
En outre, elle fait valoir que sa situation financière s’est améliorée, dès lors qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1 150 euros au titre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel tandis que son époux est employé en contrat à durée indéterminée et perçoit environ 1 500 euros par mois. Le couple a un enfant âgé de 17 ans, toujours scolarisé. Elle précise également que le foyer demeure confronté à une dette d’un montant de 14 680 euros.
Par ailleurs, Madame [K] explique que les difficultés rencontrées trouvent notamment leur origine dans d’importants problèmes de santé ayant affecté son foyer. Elle indique avoir elle-même perçu l’allocation de solidarité spécifique à hauteur d’environ 500 euros par mois et reconnaît ne pas avoir sollicité plus tôt les aides disponibles, par honte et par manque de prise de conscience de la gravité de sa situation.
Madame [K] précise toutefois être désormais accompagnée par les services sociaux et par le Centre Communal d’Action Sociale afin de régulariser sa situation. À ce titre, elle indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 29 avril 2026, que la dette litigieuse y est intégrée, qu’une demande de logement social a été déposée le 25 mars 2026, que son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales a été régularisé pour le versement de la prime d’activité à compter de novembre 2024 et qu’elle bénéficie d’un accès à une épicerie sociale ainsi que d’un accompagnement budgétaire mensuel par une conseillère financière. Elle ajoute qu’une demande d’aide financière auprès de la CARSAT a été rejetée au motif qu’elle n’est pas retraitée.
Enfin, Madame [K] indique que des accords amiables de paiement avaient été envisagés avec le bailleur mais qu’ils n’ont pu être respectés en raison de la grave maladie de son époux pendant près d’un an et demi. Elle affirme avoir désormais pleinement conscience de ses obligations et s’engage à poursuivre les démarches entreprises avec le CCAS afin de ne plus se retrouver dans une telle situation.
En défense, la S.A. SIA HABITAT, représentée par son avocate, sollicite le rejet de la demande de délai présentée par Madame [K].
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le concours de la force publique a d’ores et déjà été accordé pour procéder à l’expulsion. Elle soutient également que le logement occupé par Madame [K] est inadapté à sa situation financière dès lors que son coût est excessif au regard des ressources du foyer.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYB
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [K] vit avec son époux et leur enfant âgé de dix-sept ans, lequel est toujours scolarisé.
Madame [K] indique que son mari a rencontré d'importants problèmes de santé les deux dernières années et qu'il souffre d'une maladie chronique. Elle n'en justifie cependant par aucune pièce.
Le foyer justifie de ressources mensuelles constituées des revenus de chacun des époux – 2 756 € par mois cumulé - mais fait état de difficultés financières persistantes ayant conduit au dépôt d’un dossier de surendettement, lequel aurait été déclaré recevable le 29 avril 2026, pour un montant total d'endettement cumulé inconnu.
La famille bénéficie de l'accompagnement du Centre Communal d’Action Sociale et d'un suivi par une conseillère en économie sociale et familiale.
Madame [K] justifie avoir dépose une demande de logement social le 25 mars 2026 et a complété cette démarche par un accompagnement en gestion budgétaire ainsi que par le CCAS.
S’il est constant que les accords de paiement précédemment conclus avec le bailleur n’ont pas été respectés et qu’un arriéré locatif significatif subsiste, Madame [K] indique, sans pour autant en justifier, avoir repris le paiement de son reste à charge, soit la somme de 483,33 € au cours des deux derniers mois.
Madame [K] indique avoir pris conscience de ses obligations et démontre avoir engagé des démarches sérieuses en vue tant de son relogement que du traitement de son endettement. Dans ces conditions, alors que le relogement de la famille ne peut actuellement intervenir dans des conditions normales, il convient de considérer que Madame [K] est de bonne foi.
En conséquence, au regard de la situation personnelle et financière des occupants ainsi que des démarches entreprises en vue de leur relogement, il y a lieu de leur accorder un délai de douze mois pour libérer les lieux.
Compte tenu du montant de la dette de loyer et afin de ne pas pénaliser injustement le bailleur, il convient de conditionner le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [K].
Dans ces conditions, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [K] et à tous occupants de son chef un délai de douze mois à compter du présent jugement pour libérer les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et intégral de l'indemnité d'occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYB
[Q]
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UYB
[V] [K] C/ S.A. SIA HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.