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TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00527


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4559becdc6046d477e177c

Texte de la décision

10,366 caractères

Cour d'Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UT3

N° de Minute :

ORDONNANCE

DU : 29 Juin 2026

Commune de ROUBAIX prise en la personne de son maire en exercice

C/

[E] [B]
[Q] [V]
Tous occupants de leur chef ou non identifié

République Française
Au nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La Commune de ROUBAIX prise en la personne de son maire en exercice, dûment habilité par délibérations des 4 juillet 2020 et 8 Octobre 2020 dont le siège social est sis 17 Grand Place - 59100 ROUBAIX

représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [B], demeurant 4 rue du Parc - 59100 ROUBAIX
non comparant

M. [Q] [V], demeurant 4 rue du Parc - 59100 ROUBAIX
non comparant

et à tous occupants de leur chef ou non identifié, 4 rue du Parc à ROUBAIX,
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier

Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la commune de Roubaix est propriétaire d'un immeuble situé 4 rue du Parc à Roubaix (59100).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la commune de Roubaix prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] et tous occupants de leur chef en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de :
- leur ordonner de quitter les lieux en leur qualité d’occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé 4 rue du Parc à Roubaix (59100) ;
- d’ordonner, à défaut d’exécution volontaire leur expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- d’ordonner la remise en état des lieux dans leur état primitif à leur charge dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- de les condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l’audience du 11 mai 2026, la commune de Roubaix, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V], régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs :
Sur la compétence du juge des référés :
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différent.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il résulte de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 que le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadres des lois qui le régissent.
L’occupation illégale de locaux ne peut constituer un moyen licite de mettre en oeuvre le droit au logement, dont les modalités d’exercice sont fixées par les lois.
Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expulsion de concilier, au regard des circonstances de l’espèce, le droit de propriété avec le droit au logement décent ou à un hébergement d’urgence et d’examiner la conformité de l’article 835 du code de procédure civile aux droits et libertés que la constitution garantit.
En l’espèce, l’occupation des lieu par les défendeurs a été établie suivant procès- verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 juin 2025.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation née d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental garanti par la constitution, à valeur supérieure au droit au logement, qualifié de principe à valeur constitutionnelle.

En conséquence, la violation du droit de propriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour connaître de l’expulsion sollicitée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition de l’urgence.
Sur l’expulsion
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ainsi, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué est à examiner au regard des exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, l’intéressée doit bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les droits supérieurs des mineurs, et de leur domicile, même précaire.
En l’espèce, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément sur leur situation personnelle. Dans ces conditions, il convient de constater que leur occupation se révèle précaire à la date d’assignation.
Il ne résulte pas dés lors, de l’ensemble de ces constatations que l’expulsion des occupants, les privant de leur habitat précaire et récent, aurait des conséquences disproportionnées, dans les circonstances de l’espèce, au regard de la violation du droit de propriété.
Le trouble manifestement illicite étant en l’espèce caractérisé par cette intrusion sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion formulée par la commune de Roubaix.
Sur la demande de remise en état sous astreinte
La commune de Roubaix ne fait état d’aucune disposition légale au soutien de sa demande de condamnation à remise en état sous astreinte. En outre, elle n’expose pas davantage la nature de la remise en état qu’elle sollicite sous astreinte.
Dans ces conditions, la commune de Roubaix sera déboutée de sa demande de remise en état primitif des lieux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] partie perdante, supporteront la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] seront condamnés à verser la somme de 800 euros à la commune de Roubaix au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Julie COLAERT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] occupent sans droit ni titre le logement situé 4 rue du Parc à Roubaix (59100) ;

DISONS en conséquence que Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] devront libérer l’immeuble de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [B], Monsieur [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, la commune de Roubaix pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DEBOUTONS la commune de Roubaix de ses plus amples demandes et prétentions ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Monsieur [Q] [V] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Monsieur [Q] [V] à verser à la commune de Roubaix la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre greffière, La vice-présidente,

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