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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/00495


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00495
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a4559cdcdc6046d477e18bb

Texte de la décision

21,547 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5J

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

assisté par Me Sonia BERNONVILLE, avocat au barreau de LILLE

Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sonia BERNONVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5J

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [O] et Mme [W] [Z] étaient titulaires d’un bail d’habitation souscrit avec l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT portant sur un logement situé [Adresse 5].

Par exploit en date du 27 septembre 2024, M. [T] [O] a fait citer l’E.P.I.C [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection afin que soit ordonnée la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qu’une réduction du loyer soit prononcée, que l’obligation de paiement des loyers soit suspendue jusqu’à l’exécution des travaux et que l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Mme [W] [Z] est intervenue volontairement à l'instance et s’est associée aux demandes formées par M. [T] [O]

Par un jugement en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
- condamné l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT à verser à M. [T] [O] et Mme [W] [Z] la somme de 1 446,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT à verser à M. [T] [O] et Mme [W] [Z] la somme de 124,36 euros en remboursement de loyers ;
- constaté que le bail conclu entre M. [T] [O] et Mme [W] [Z], d'une part, et l’E.P.I.C [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT, d'autre part, portant sur l'appartement situé [Adresse 6], a pris fin le 9 mars 2025 ;
- ordonné en conséquence à M. [T] [O] et Mme [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] [O] et Mme [W] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [T] [O] et Mme [W] [Z] à payer à l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d'occupation de 402,97 euros à compter du 10 mars 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à M. [T] [O] et Mme [W] [Z] le 28 août 2025.

Par acte de commissaire de justice également en date du 28 août 2025, l’E.P.I.C [Localité 5] a fait délivrer à M. [T] [O] et Mme [W] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

M. [T] [O] et Mme [W] [Z] et l’E.P.I.C LILLE MÉTROPOLE HABITAT ont comparu devant ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2025.

Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, M. [T] [O] et Mme [W] [Z], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
- Condamner l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, à régulariser les sommes dues au titre des indemnités d'occupation conformément au jugement, à hauteur de 402,97 euros, à l'exclusion de tout autre montant ;
- Condamner l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, à régulariser les sommes dues au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 1 446,56 euros, conformément au jugement du 8 août 2025 ;
- Condamner l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, à verser à M. [T] [O] et Mme [W] [Z], la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Enjoindre à l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT de communiquer l'ensemble des justificatifs relatifs aux charges appelées ;
- Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner l’E.P.I.C [Localité 6] à verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] exposent tout d’abord que leur situation familiale et financière répond aux critères prévus par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils indiquent élever trois enfants mineurs, tous scolarisés à proximité du logement et précisent que les revenus mensuels du foyer s’élèvent à environ 2 000 euros. Ils soutiennent avoir toujours exécuté leurs obligations financières de bonne foi.

Ils font ensuite valoir que le logement loué présentait plusieurs irrégularités, tenant notamment à son état de vétusté et à un dégât des eaux, de sorte qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de décence. Ils contestent également la surface du bien, annoncée comme étant de 75 m² alors qu’elle ne serait en réalité que de 70 m² ainsi que les charges qui leur ont été réclamées, dont ils dénoncent le manque de transparence.

Par ailleurs, ils soutiennent que, malgré plusieurs propositions de relogement formulées par l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, aucun des logements proposés ne correspondait aux besoins de leur famille, notamment au regard de l’activité professionnelle de M. [T] [O] et de la scolarisation des enfants. Ils précisent avoir initialement saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais avant expulsion dans l’attente d’un relogement adapté, tout en relevant que cette demande est devenue sans objet dès lors que leur expulsion est intervenue la veille de la trêve hivernale.

S’agissant des conséquences de l’exécution du jugement du 8 août 2025, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] sollicitent la régularisation des indemnités d’occupation réclamées par l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, estimant que celles-ci excèdent le montant fixé par le titre exécutoire. Ils demandent également qu’il soit enjoint au bailleur de communiquer l’ensemble des justificatifs relatifs aux charges appelées, accompagnés d’un décompte précis permettant d’en comprendre la nature et le calcul, cette injonction devant, selon eux, être assortie d’une astreinte.

En outre, ils sollicitent la condamnation de l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que les sommes mises à sa charge par le jugement du 8 août 2025 notamment au titre des dommages et intérêts, n’auraient pas été intégralement réglées malgré leur expulsion et les difficultés financières auxquelles leur famille est confrontée.

En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] contestent l’exception d’incompétence du juge de l’exécution. Ils soutiennent que la communication des justificatifs relatifs aux charges est nécessaire à la résolution de la contestation portant sur le principe et le montant des sommes qui leur sont réclamées et qu’elle s’inscrit, à ce titre, dans le cadre des pouvoirs reconnus au juge de l’exécution par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Ils contestent également la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de leurs prétentions additionnelles. Se fondant sur les articles 4 et 70 du code de procédure civile, ils soutiennent que leurs nouvelles demandes trouvent directement leur origine dans les conditions d’exécution du jugement du 8 août 2025 et présentent un lien suffisant avec les prétentions initiales. Ils font notamment valoir que le litige relatif au montant des indemnités d’occupation et aux charges réclamées est né à la suite de leur expulsion et demeure indissociablement lié à cette procédure.

Enfin, ils maintiennent leur demande tendant à la communication de l’exploit de signification du jugement ainsi que leurs prétentions relatives aux indemnités d’occupation, aux charges locatives, aux dommages et intérêts pour résistance abusive, aux dépens et à l’allocation d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que la présente instance trouve son origine dans le refus du bailleur de satisfaire à leurs demandes malgré les démarches entreprises en ce sens.

En défense, l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT, représenté par son avocate , a pour sa part formulé les demandes suivantes :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à enjoindre la communication de justificatifs relatifs aux charges ;
- En toute hypothèse, déclarer la requête irrecevable dans son ensemble en raison des nouvelles demandes sans lien suffisant avec les demandes originelles ;
- Déclarer irrecevables les demandes d’astreinte portant sur une condamnation financière ;
- Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT soulève, à titre principal et in limine litis, une exception d’incompétence. Il fait valoir que la saisine initiale du juge de l’exécution était exclusivement limitée à une demande de délais avant expulsion tandis que les demandeurs ont, en cours d’instance, formulé de nouvelles prétentions tendant notamment à l’allocation de dommages et intérêts et à la communication de pièces sous astreinte. Selon lui, ces demandes, étrangères à l’objet initial du litige, excèdent la compétence du juge de l’exécution.

À cet égard, le défendeur soutient plus particulièrement que la demande tendant à lui enjoindre de communiquer l’ensemble des justificatifs relatifs aux charges locatives ainsi qu’un décompte détaillé de celles-ci ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution. Se fondant sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il rappelle que celui-ci est uniquement compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires et que son office est limité au dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie. Or, selon lui, le jugement du 8 août 2025 ne comporte aucune disposition imposant la communication des documents sollicités, de sorte que cette demande constituerait une prétention nouvelle étrangère au titre exécutoire invoqué.

L’E.P.I.C [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT oppose également une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions additionnelles des demandeurs. Sur le fondement des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile, il soutient que l’assignation portait exclusivement sur la suspension de la mesure d’expulsion et l’octroi de délais dans l’attente d’un relogement. Selon lui, l’exécution de l’expulsion a privé ces demandes de leur objet et les prétentions ultérieurement formulées, portant notamment sur des demandes indemnitaires et des mesures d’injonction, ne constituent pas une simple actualisation des demandes initiales. À cet égard, il relève que les demandeurs n’ont repris aucune de leurs prétentions originaires et ont présenté des demandes entièrement nouvelles, dépourvues de lien suffisant avec le litige initial. Il en déduit que ces demandes doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile et que l’action engagée devant le juge de l’exécution doit, en conséquence, être déclarée irrecevable dans son ensemble.

En outre, l’E.P.I.C [Localité 5] HABITAT soutient que la demande tendant à assortir d’une astreinte l’exécution d’une condamnation pécuniaire est juridiquement irrecevable, dès lors qu’elle reviendrait à sanctionner l’inexécution d’une obligation de payer une somme d’argent par une nouvelle obligation pécuniaire.

Enfin, il sollicite la condamnation de M. [T] [O] et Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que les demandeurs l’ont contraint à engager des frais non compris dans les dépens, dont il serait inéquitable de laisser la charge à sa seule responsabilité.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, sans s'en expliquer clairement, l'E.P.I.C [Localité 3] METROPOLE HABITAT soutient que les demandes de Monsieur [O] et Madame [Z] ne ressortiraient pas de la compétence du juge de l'exécution puisque ne se rattachant pas aux pouvoirs juridictionnels que le juge de l'exécution tire de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Plus que d'une incompétence, il s'agit donc plutôt d'un défaut de pouvoir.

De l'article sus-rappelé résulte que le juge de l'exécution ne peut statuer sur une demande que si celle-ci se rattache à un titre exécutoire ainsi qu'à une mesure d'exécution ou, au moins, à un commencement d'exécution.

Monsieur [O] et Madame [Z] ont initialement saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais de grâce à une mesure d'expulsion. Cette demande se rattachait au jugement du 8 août 2025 et au commandement de quitter les lieux du 28 août 2025.

L'expulsion ayant été réalisée, cette demande est aujourd'hui devenue sans objet et l'acte d'exécution contesté a épuisé son effet.

Les nouvelles demandes présentées par Monsieur [O] et Madame [Z] se rattachent certes au jugement du 8 août 2025 mais elles ne se rattachent à aucun acte d'exécution particulier.

Le juge de l'exécution ne peut faire les comptes entre les parties sans que cette demande de comptes puisse être rattachée à un acte d'exécution matérialisant une demande en paiement, comme, par exemple, un commandement de payer.
Or, force est de constater que Monsieur [O] et Madame [Z] n'ont saisi le tribunal d'aucun autre acte d'exécution.

Le juge de l'exécution ne saurait ainsi condamner une partie à payer des sommes auxquelles elle a déjà été condamnée par un jugement antérieur, ni condamner une partie à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive au titre d'un paiement qui n'a pas été demandé et/ ou pour la réalisation duquel aucune mesure d'exécution n'a encore été diligentée, ni ordonner des communications de pièces destinées à faire les comptes entre les parties alors qu'il n'est saisi d'aucun acte d'exécution dont la critique nécessiterait que de tels comptes soient faits entre les parties – comme, par exemple, un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Dans ces conditions, les demandes formulées par Monsieur [O] et Madame [Z] ne se rattachent à aucun des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.

Par ailleurs, la saisine initiale des demandeurs tendait exclusivement à l’octroi de délais dans le cadre de la mesure d’expulsion. Or, les demandes aujourd'hui présentées constituent des prétentions nouvelles, distinctes des demandes originaires et dépourvues de tout lien avec celles-ci.

Dans ces conditions, les demandes formulées par Monsieur [O] et Madame [Z] ne se rattachent pas suffisamment aux demandes initiales aujourd'hui devenues sans objet.

En conséquence, il convient de dire Monsieur [O] et Madame [Z] irrecevables dans leurs demandes.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] succombent en leurs demandes.

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [O] et Mme [W] [Z] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. [T] [O] et Mme [W] [Z] succombent en leurs prétentions et restent tenus aux dépens.

Toutefois, Monsieur [O] et Madame [Z] viennent d'être expulsés de leur logement et restent endettés.
La situation économique respective des parties justifie ainsi une modération des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [O] et Mme [W] [Z], in solidum, à verser à l’E.P.I.C. [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT IRRECEVABLES les demandes de M. [T] [O] et Mme [W] [Z] ;

CONDAMNE M. [T] [O] et Mme [W] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [O] et Mme [W] [Z], in solidum, à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5J

Jex

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5J
[T] [O], [W] [Z] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.