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TJ 61001, 1 juill. 2026, RG 26/00210


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a455a40cdc6046d477e21b3

Texte de la décision

5,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


O R D O N N A N C E DU UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisation sous contrainte
01 Juillet 2026
N° RG 26/00210 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4JC
Minute n° : 26/210

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Juillet deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]
demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - Espace Claude Monet - [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [A] [L]
né le 19 Mars 2001 à [Localité 3] (SYRIE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 01 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [Y] [A] [L] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 26 juin 2026, sur arrêté préfectoral du 26 juin 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [O] du même jour, faisant état de troubles du comportement avec menace suicidaire scénarisée et passage à l’acte de scarification ce jour, risque suicidaire élevé, menaces hétéro agressives verbalisées, risque auto et hétéro agressif, éléments de persécution, refus de traitement.

Par requête du 30 juin 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [Y] [A] [L], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [Y] [A] [L] 07 juillet 2026 au plus tard le est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce, Monsieur [Y] [A] [L] hospitalisé sans son consentement en soins psychiatriques pour avoir verbalisé des idées suicidaires tolérant mal ses conditions carcérales, n’exprime plus aucune idée suicidaire ou délirante. Le psychiatre indique qu’il convient de maintenir la mesure afin de surveiller son comportement et de lui proposer un traitement psychotrope adapté.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [Y] [A] [L] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] [L];

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 01 Juillet 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Y] [A] [L] ),

Reçu copie le 01 Juillet 2026
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),

Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 01 Juillet 2026
Le greffier,

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