TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/00073
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HCF
Minute : 26 /
du : 18/06/2026
JUGEMENT
[T] [J]
C/
S.A. OPTEVEN ASSURANCES (intervenant volontaire)
Société OPTEVEN COURTAGE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
7 avenue l'Amiral Serre, bâtiment D - 78000 VERSAILLES
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 88
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
S.A. OPTEVEN ASSURANCES (intervenant volontaire)
10 rue Olympe de Gouges - 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
Société OPTEVEN COURTAGE
10 rue Olympe de Gouges - 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
D’AUTRE PART.
RG 25 / 73 [J] / OPTEVEN ASSURANCES - OPTEVEN COURTAGE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 avril 2019, Monsieur [T] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, type 308 CC, immatriculé FG-109-PG, auprès du garage TRENVOUEZ, au prix de 17055,76 euros. Monsieur [T] [J] a également souscrit la garantie panne mécanique B2C PREMIUM auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES, pour une durée d’un an, renouvelée le 17 mars 2020 pour une durée de 8 ans.
Après le renouvellement de la garantie, Monsieur [T] [J] a confié à 4 reprises, entre le 3 juin 2020 et le 20 octobre 2022, le véhicule à différents garages aux fins de vidanges et de remplacement de pièces d’usure ; Monsieur [T] [J] a également fait procéder, à ses frais, au changement de l’embrayage du véhicule.
Constatant que le véhicule présentait une consommation excessive d’huile, le 4 juillet 2023, Monsieur [T] [J] l'a confié au garage [P], lequel a estimé qu’un remplacement du moteur était nécessaire. Monsieur [T] [J] a adressé le devis à la société OPTEVEN ASSURANCES pour la prise en charge du coût de cette intervention. La société OPTEVEN ASSURANCES a alors mandaté le cabinet d’expertise KPI aux fins d’examen du véhicule, lequel a confirmé la nécessité de changer le moteur et a retenu un taux de vétusté de 45 %. La société OPTEVEN ASSURANCES a ainsi donné son accord pour prendre en charge le coût de la réparation à hauteur de 5 087,42 euros TTC, contraignant Monsieur [T] [J] à faire l’avance du reste du coût, à savoir la somme de 5 134,82 euros.
Contestant le taux de vétusté retenu par l’expert, Monsieur [T] [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a saisi le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2023 dans lequel il estime que le taux de vétusté appliqué n’est pas justifié et que la société OPTEVEN ASSURANCES doit prendre en charge la totalité du coût du changement du moteur.
Par LRAR du 14 mai 2024, le conseil de Monsieur [T] [J] a mis en demeure la société OPTEVEN ASSURANCES de lui verser le solde dû en application de la garantie, soit la somme de 4 912,58 euros.
La société OPTEVEN ASSURANCES n’a pas donné suite à cette demande, se prévalant du rapport d’expertise du cabinet KPI, et a refusé de transmettre ledit rapport malgré sommation de remettre signifiée le 5 septembre 2024.
Par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner la société OPTEVEN COURTAGE devant ce tribunal aux fins d’obtention du paiement des sommes dues en application de la garantie, de communication du rapport d’expertise du cabinet KPI, et de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société OPTEVEN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [T] [J], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°2, demande que le tribunal :
- juge son action recevable et fondée,
- reçoive l’intervention volontaire de la société OPTEVEN ASSURANCES,
- déboute la société OPTEVEN COURTAGE et la société OPTEVEN ASSURANCES de leurs demandes, fins et prétentions,
- juge que la société OPTEVEN ASSURANCES adopte une interprétation extensive et contraire aux stipulations contractuelles, aboutissant à une dénaturation de la clause concernée,
- juge que la société OPTEVEN ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle de prendre en charge le coût du remplacement du moteur de son véhicule à hauteur de 10 000 euros, conformément aux articles 4,1 et 5 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit,
- condamne la société OPTEVEN ASSURANCES à lui verser la somme de 4 912,58 euros au titre du reliquat des sommes dues en application de la garantie panne mécanique souscrite, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de réception de la mise en demeure,
- condamne la société OPTEVEN ASSURANCES à lui payer les sommes de :
- 226,37 euros au titre des frais de rédaction et de délivrance de la sommation de remettre,
- 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
avec distraction au profit de la SELARL adVALORIA, société d’avocats, représentée par Maître Olivier COSTA.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] [J] indique à titre liminaire que la société OPTEVEN COURTAGE est effectivement intervenue en qualité de courtier gestionnaire et que seule la société OPTEVEN ASSURANCES a la qualité d’assureur ; il considère donc qu’elle doit être reçue en son intervention volontaire.
Au fond, au visa des articles 1103, 1217, 1231, 1231-1, 1192 et 1190 du code civil, Monsieur [T] [J] expose qu’il résulte des conditions particulières du contrat souscrit que l’assureur doit prendre à sa charge 100 % du montant des réparations tant que le véhicule a parcouru moins de 100 000 km, et dans la limite de 10 000 euros. Or, son véhicule n’a parcouru que 89 824 km. Si la société OPTEVEN ASSURANCES se prévaut de l’article 5 des conditions particulières du contrat, qui l’autorise à se prévaloir du taux de vétusté qu’un expert aura défini, Monsieur [T] [J] souligne que l’assureur procède à une interprétation extensive et non conforme de cette disposition contractuelle en prenant en compte l’âge du véhicule pour apprécier sa vétusté. Il souligne que les critères de vétusté ne sont pas contractuellement définis et qu’en outre, en intégrant le critère de l’âge du véhicule, l’assureur peut remettre en question les termes de sa garantie, quel que soit l’état réel du véhicule. Monsieur [T] [J] estime donc que par son interprétation, la société OPTEVEN ASSURANCES dénature les termes du contrat et ne tient pas compte de ce que sa voiture est en parfait état. Il relève en outre que KPI retient un taux de vétusté de 45 % sans s’appuyer sur le moindre élément objectif tenant à l’état du véhicule, alors que la vétusté ne se présume pas et doit être objectivée.
A ce titre, Monsieur [T] [J] insiste sur le fait que le véhicule a été entretenu selon les préconisations du constructeur, qu’il présente un faible kilométrage, et qu’ainsi, son âge ne peut être retenu comme critère principal pour définir un taux de vétusté.
Par ailleurs, Monsieur [T] [J] fait valoir que la société OPTEVEN ASSURANCES a refusé de lui communiquer la copie du rapport du cabinet KPI malgré ses multiples demandes, alors que ce document était essentiel pour connaître les critères retenus par l’expert afin de retenir un taux de 45 % de vétusté, et qu’il entre dans le champ de l’article 5 des conditions particulières du contrat. Les frais de sommation de remettre doivent donc être mis à la charge de la société OPTEVEN ASSURANCES. En outre, cette attitude caractérise la mauvaise foi de la société OPTEVEN ASSURANCES qui lui a causé un préjudice moral en faisant obstacle à toute issue amiable au litige.
En réplique, la société OPTEVEN COURTAGE et la société OPTEVEN ASSURANCES, représentées par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire n°3, demandent que le tribunal :
- leur donne acte de l’intervention volontaire de la société OPTEVEN ASSURANCES en sa qualité d’assureur susceptible d’être concerné par le litige,
- mette hors de cause la société OPTEVEN COURTAGE,
- déboute Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- rejette toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre la société OPTEVEN COURTAGE et/ou la société OPTEVEN ASSURANCES,
- condamne Monsieur [T] [J] à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette fin, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la société OPTEVEN COURTAGE rappelle qu’elle n’intervient qu’en qualité de courtier et de gestionnaire de garantie, seule la société OPTEVEN ASSURANCES étant l’assureur concerné par le contrat.
Par ailleurs, la société OPTEVEN ASSURANCES, au visa des articles 4-1 et 5 des conditions particulières du contrat, indique que la grille de vétusté prévue par l’article 5 se contente de plafonner le montant de la prise en charge des pièces couvertes selon le kilométrage du véhicule mais ne détermine pas ce montant. En cas d’expertise, c’est la vétusté retenue par l’expert qui s’applique, celle-ci étant définie au regard du kilométrage et de l’âge du véhicule. Or, si le véhicule de Monsieur [T] [J] a peu de kilomètre, il avait dix ans au jour du sinistre. L’assureur estime que la circonstance que le véhicule a été régulièrement entretenu ne permet pas d’écarter la vétusté liée à l’âge. En outre, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [T] [J] retient un parfait état de la voiture sans analyse technique contradictoire, et malgré l’état d’usure du moteur.
La société OPTEVEN ASSURANCES considère ainsi qu’elle a appliqué les termes du contrat et conteste toute interprétation excessive de sa part. L’assureur insiste sur la rédaction de l’article 5 qui prévoit un double système de prise en charge qui dépend de la réalisation d’une expertise, et sur le fait qu’en cas d’expertise, le plafond de la garantie peut être modulé au regard de la vétusté du véhicule. La société OPTEVEN ASSURANCES conteste l’argument selon lequel elle introduit un critère étranger au contrat, soulignant que la mention « état du véhicule » au jour du sinistre est une formule volontairement large qui englobe nécessairement tous les critères d’évaluation de l’usure du véhicule, notamment son âge. La société OPTEVEN ASSURANCES estime donc que c’est Monsieur [T] [J] qui réécrit la clause en excluant le critère de l’âge.
S’agissant de la communication du rapport d’expertise du cabinet KPI, la société OPTEVEN ASSURANCES explique que la demande est dépourvue d’objet, les deux rapports ayant été produits.
S’agissant des frais de sommation de communiquer, la société OPTEVEN ASSURANCES expose qu’à la date de sa délivrance, Monsieur [T] [J] avait déjà été informé que le rapport d’expertise ne lui serait pas communiqué comme étant un document à usage interne. Elle fait valoir également que l’acte n’était pas strictement nécessaire à la procédure et considère donc que les frais en lien avec cet acte doivent rester à la charge de Monsieur [T] [J].
Enfin, la société OPTEVEN ASSURANCES s’oppose à la demande indemnitaire de Monsieur [T] [J] au motif qu’il ne justifie pas de la matérialité du préjudice moral dont il se prévaut.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’intervention volontaire de la société OPTEVEN ASSURANCES :
Les parties s’accordent pour demande que la société OPTEVEN ASSURANCES soit reçue en son intervention volontaire.
Par conséquence, il convient de recevoir la société OPTEVEN ASSURANCES en son intervention volontaire.
2 – Sur la mise hors de cause de la société OPTEVEN COURTAGE :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société OPTEVEN COURTAGE est intervenue en qualité de courtier et de gestionnaire de la garantie, et que seule la société OPTEVEN ASSURANCES assure le risque de panne et est débiteur de la garantie en sa qualité d’assureur.
Il en résulte que la société OPTEVEN COURTAGE est dépourvue de tout droit relevant de la qualité d’assureur alors que les demandes formulées par Monsieur [T] [J] sont fondées sur les garanties dues par l’assureur en application du contrat d’assurance.
Pour ces motifs, les demandes formées par Monsieur [T] [J] à l’encontre de la société OPTEVEN COURTAGE sont déclarées irrecevables.
3 – Sur la prise en charge des frais de remplacement du moteur :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1192 du même code indique qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. L’article 1190 précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance est ainsi libellé :
ARTICLE 4 – PLAFOND DE REMBOURSEMENT
4.1 le montant total des réparations réglées pendant la durée de la présente garantie ne pourra dépasser, ni le montant de l’achat du véhicule garanti, ni sa valeur Argus avec application d’un taux de vétusté, ni l’application d’un plafond de remboursement de 10 000 euros TTC pour les véhicules 4 roues motrices et/ou comportant une transmission intégrale, et les véhicules à partir de 3000 cc et/ou de plus de 50 000 euros TTC (avec options) valeur neuve du véhicule.
4.2 Tout dépassement du montant du seuil, accepté par le Courtier Gestionnaire, sera directement réglé au professionnel ayant procédé à la réparation par l’Assuré et exclusivement par lui.
4.3 Pour l’indemnité financière, le plafond est fixé à 1000 euros TTC sans pouvoir excéder 15 % de la valeur vénale du véhicule.
4.4 Pour le rachat de franchise le plafond est fixé à 600 euros TTC.
L’article 5 est ainsi libellé :
ARTICLE 5 - VETUSTE (SUR LES PIECES UNIQUEMENT)
La prise en charge des pièces et organes couverts est plafonnée au jour du sinistre selon la grille ci-dessous :
Kilométrage du véhicule au jour du sinistre
Prise en charge des pièces couvertes à hauteur de
Moins de 100 000 km
100,00 %
Entre 100 001 et 115 000 km
90,00 %
Entre 115 001 et 130 000 km
80,00 %
Entre 130 001 et 145 000 km
70,00 %
Entre 145 001 et 160 000 km
55,00 %
Entre 160 001 et 175 000 km
45,00 %
Entre 175 001 et 190 000 km
35,00 %
Plus de 190 000 km
25,00 %
La vétusté n’est pas applicable sur la main-d’oeuvre.
En cas d’expertise, un expert automobile pourra définir un taux de vétusté en fonction de ses constatations sur l’état du véhicule au jour du sinistre.
La lecture de ces dispositions met effectivement en évidence que la garantie ne porte pas sur la totalité des réparations effectuées sur le véhicule durant le temps de ladite garantie. La prise en
charge globale des réparations effectuées en cours de contrat est limitée par la valeur du véhicule, et quelle que soit sa valeur, par un plafond de 10 000 euros.
En outre, chaque réparation, traitée individuellement, est prise en charge selon un coefficient qui dépend de la vétusté du véhicule, laquelle est fixée en fonction du kilométrage du véhicule. En cas d’expertise, l’expert automobile peut définir un taux de vétusté différent, fondé sur ses constatations.
La formulation de la dernière phrase est très imprécise, ce que ne dément pas la société OPTEVEN ASSURANCES qui, dans ses conclusions, indique que la notion de « état du véhicule » est volontairement large pour pouvoir intégrer un ensemble de critères.
Ainsi, à la simple lecture de cette disposition, l’assuré n’est pas en mesure de connaître les critères qui seront pris en compte par l’expert. S’il se réfère au tableau définissant le taux de vétusté applicable aux pièces, il n’est pas en mesure d’établir que le kilométrage du véhicule n’est pas le seul critère appliqué.
La lecture complète des conditions particulières applicables au contrat met en évidence qu’avant de déterminer le plafond de la prise en charge ,et la grille de vétusté applicable, l’assureur donne le détail des pièces couvertes prises en compte ou exclues de la garantie. En effet, toutes les pièces ne sont pas prises en charge et l’âge du véhicule est l’un des critères appliqués pour la détermination des pièces couvertes par la garantie, ce qui résulte de l’article 3.1 qui liste les pièces couvertes par la garantie selon les tranches suivantes :
- véhicule de moins de 100 000 km et de moins de 5 ans au jour de la souscription,
- véhicule de moins de 150 000 km et de moins de 8 ans au jour de la souscription,
- véhicule de moins de 180 000 km et de moins de 12 ans au jour de la souscription.
Le critère du kilométrage et de l’âge du véhicule sont manifestement cumulatifs.
Or, à la date de souscription de la garantie initiale le 17 mars 2020, le véhicule avait plus de 6 ans pour avoir été mis en circulation le 29 juillet 2013. Il entrait donc dans la deuxième catégorie, laquelle prévoit la garantie des pièces moteur.
Ainsi, l’âge du véhicule étant déjà déterminant de la liste des pièces couvertes par la garantie, et le kilométrage étant le seul critère pris en compte pour fixer le taux de vétusté applicable auxdites pièces, rien ne permet d’affirmer que le critère de l’âge du véhicule peut de nouveau être pris en compte pour l’appréciation de la vétusté par l’expert.
La clause litigieuse doit en réalité s’entendre, à défaut de formulation précise, comme la possibilité pour l’assureur qui a déjà défini des restrictions de garantie en fonction de l’âge et du kilométrage du véhicule assuré, de se prévaloir d’autres critères, tels que le défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation, afin de limiter encore plus sa garantie au regard de l’état réel du véhicule.
Par ailleurs, quelle que soit l’interprétation de cette clause, il n’en reste pas moins que le véhicule a été examiné par un expert, ce qui laisse la possibilité à l’assureur de se prévaloir du taux de vétusté retenu par l’expert pour limiter sa garantie en application des dispositions contractuelles liant les parties. Cependant, les dispositions précitées n’interdisent pas à l’assuré de contester le taux de vétusté retenu par l’expert.
Il est constant que l’assureur qui entend se prévaloir d’une limitation ou d’une exclusion de sa garantie doit apporter la preuve qu’il entre dans les conditions prévues au contrat à cet effet. Or, pour démontrer que le véhicule présente un état justifiant l’application d’un taux de vétusté de 45 %, la société OPTEVEN ASSURANCES verse aux débats le rapport d’expertise du cabinet KPI mandaté par ses soins.
La lecture de ce rapport montre que le véhicule a été régulièrement entretenu, avec néanmoins un doute sur la période de 2015 à 2018 pour laquelle l’historique de l’entretien du véhicule n’a pas été complété. L’expert indique que le moteur qui équipe la voiture est connu pour rencontrer le type de désordre constaté et propose un taux d’usure de 45 % sans aucune motivation, y compris en lien avec l’âge du véhicule.
Ainsi, le désordre affectant le moteur du véhicule est manifestement en lien avec un défaut de conception et non un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée, ou une usure prématurée du véhicule. A ce titre, le tribunal relève que l’expert ne se prononce pas sur l’état du moteur à la date de souscription de la garantie. Le seul fait que les pneus du véhicule présentent une usure importante ne suffit pas à justifier le taux d’usure retenu au titre du moteur.
En outre, l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [T] [J] indique, dans son rapport, que le véhicule présente un parfait état général et un faible kilométrage, et qu’ainsi, rien ne justifie que le taux de vétusté de 100 % visé dans la clause contractuelle soit écarté.
Il en résulte que la société OPTEVEN ASSURANCES adopte une lecture extensive des stipulations contractuelles en intégrant dans la clause relative à l’état général du véhicule un critère d’âge qu’elle ne vise pas et qui est déjà pris en compte pour la détermination des pièces couvertes par la garantie. Il est également démontré que la société OPTEVEN ASSURANCES ne démontre pas que le taux de vétusté proposé est conforme à l’état général réel du véhicule, avec ou sans prise en compte de son âge.
Pour ces motifs, il convient de constater que la société OPTEVEN ASSURANCES procède à une lecture des stipulations contractuelles qui en dénature la portée, et qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas que le taux de vétusté retenu par l’expert est justifié ; elle est donc contractuellement tenue de prendre en charge les frais de remplacement du moteur à hauteur de 100 %. la société OPTEVEN ASSURANCES est donc condamnée à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 4 912,58 euros au titre du solde de la garantie.
4 – Sur le préjudice moral :
Monsieur [T] [J] ne démontre pas la matérialité du préjudice moral dont il se prévaut ; il est donc débouté de sa demande de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société OPTEVEN ASSURANCES est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL adVALORIA, société d’avocats, représentée par Maître Olivier COSTA. Contrairement à ce que soutient la société OPTEVEN ASSURANCES, le rapport d’expertise était un document essentiel pour la résolution du litige dès lors qu’il contenait la proposition du taux de vétusté de l’expert, laquelle est au coeur du litige, et que sans ce document, il était impossible pour Monsieur [T] [J] de savoir comment ce taux avait été fixé. En outre, dès lors que le contrat prévoyait la possibilité, pour l’assureur, de prendre en compte ce taux, celui-ci entrait dans le champ des prévisions contractuelles et de ce fait, ne permettait pas de considérer que le rapport d’expertise qui le fixe n’était qu’un document à usage interne.
Pour ces motifs, les dépens comprendront le coût de la sommation de remettre, à l’exclusion des frais de rédaction dont rien ne justifie qu’ils soient mis à la charge de la société OPTEVEN ASSURANCES, soit la somme de 68,27 euros.
Enfin, la société OPTEVEN ASSURANCES est condamnée à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la société OPTEVEN ASSURANCES en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [T] [J] à l’encontre de la société OPTEVEN COURTAGE, faute de qualité à agir,
CONSTATE que la société OPTEVEN ASSURANCES procède à une lecture extensive de la clause relative à l’état général du véhicule en cas d’expertise et en dénature la portée,
CONSTATE que la société OPTEVEN ASSURANCES ne démontre pas que le taux de vétusté retenu par l’expert est conforme à l’état général du véhicule et justifie une limitation de sa garantie,
CONDAMNE la société OPTEVEN ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 4 912,58 euros au titre du solde des frais de remplacement du moteur,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société OPTEVEN ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société OPTEVEN ASSURANCES aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de remettre dans la limite de 68,27 euros, avec distraction au profit de la SELARL adVALORIA, société d’avocats, représentée par Maître Olivier COSTA,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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