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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04758


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04758
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a455b11cdc6046d477e3205

Texte de la décision

13,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. [Q] MACONNERIE
C/ S.C.I. PROGRESS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04758 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HPS

DEMANDERESSE

S.A.S. [Q] MACONNERIE RCS de [Localité 1] 981 262 512
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. PROGRESS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierrick DEPOIVRE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté qu'à la suite du commandement en date du 7 mai 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI PROGRESS à compter du 7 juin 2025,

-dit que la société [Q] MACONNERIE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,

-condamné la société [Q] MACONNERIE à verser à la SCI PROGRESS la somme provisionnelle de 12 240 € au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,

-s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
-condamné la société [Q] MACONNERIE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamné la société [Q] MACONNERIE à verser à la SCI PROGRESS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société [Q] MACONNERIE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Cette décision a été signifiée le 8 décembre 2025 à la société [Q] MACONNERIE.

Le 22 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [Q] MACONNERIE à la requête de la société SCI PROGRESS.

Par requête reçue au greffe le 27 mai 2026, la société [Q] MACONNERIE a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

La société [Q] MACONNERIE, représentée par son conseil, sollicite un délai de 6 mois outre la condamnation de la société SCI PROGRESS à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société SCI PROGRESS, se désistant de toute autre demande.

Elle fait valoir sa bonne foi au regard du règlement intégral de la dette locative ainsi que le règlement de l'indemnité d'occupation courante, outre la réalisation de démarches de relogement. Elle ajoute avoir réalisé des aménagements du local commercial à ses frais et les difficultés d'un déménagement rapide au regard de l'ampleur de son matériel.

En réponse, la société SCI PROGRESS, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de la société [Q] MACONNERIE à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [Q] MACONNERIE.

Elle estime que la société [Q] MACONNERIE est de mauvaise foi, qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits, qu'elle peut effectuer un déménagement en quelques jours puisque seuls sont présents dans le local commercial ses bureaux et du matériel de maçonnerie. Elle ajoute que la société [Q] MACONNERIE ne démontre pas que son relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales et qu'elle n'a pas réglé l'intégralité de la dette locative.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, la société [Q] MACONNERIE justifie s'être acquittée du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, la société [Q] MACONNERIE verse aux débats un document édité le 21 mai 2026 comportant quatre annonces de location de locaux commerciaux sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] dont certains sont disponibles immédiatement, émanant de l'agence immobilière ORPI.

En outre, la société [Q] MACONNERIE affirme avoir réglé la totalité de la dette locative et s'être acquittée du règlement de l'indemnité d'occupation courante, ce que conteste la société bailleresse indiquant qu'une dette locative persiste. Toutefois, il ressort du décompte du commissaire de justice en date du 22 mai 2026, incluant l'échéance du mois de mai 2026, produit par la société bailleresse, l'absence de dette locative puisque seul le principal et le montant de l'indemnité d'occupation peuvent intégrer le montant de la dette locative, les frais de procédure et autres éléments figurants ne peuvent l'intégrer, soit la somme de 43 314,01€ (15 300€ + 36 720 € (3 060 € x12) alors que la société demanderesse justifie avoir effectué des versements à hauteur de 44 980 € à la date du 22 mai 2026 et s'être acquittée de l'indemnité d'occupation du mois de juin 2026 avec la mise en place d'un prélèvement automatique, étant observé que la somme évoquée et non justifiée de 3 198,63€ ne correspond pas à la dette locative. Au surplus, lors de l'audience, la société bailleresse évoque une dette d'un montant de 1 064€ non expliqué et non justifié, précisant ne pas avoir d'information de la part du commissaire de justice hormis le décompte produit qui lui-même mentionne un montant différent.

Par ailleurs, la société [Q] MACONNERIE déclare son impossibilité de déménager en quelques jours au regard de l'importance de son matériel ainsi que le démontage des cloisons amovibles en aluminium qu'elle a fait installer outre la réalisation de travaux d'aménagements au sein des locaux litigieux, produisant aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 juin 2026 mettant en évidence la présence de matériels de chantiers précisément deux minipelles, la société [Q] MACONNERIE évoquant qu'elle dispose de deux autres pelleteuses et quatre camions qui sont actuellement utilisés dans le cadre de ses sept chantiers. Elle fait également valoir les conséquences d'une expulsion immédiate sur l'emploi de ses six salariés, sur la rupture de ses contrats en cours qui correspondent à des marchés publics, sans apporter aucun justificatif relatif à ses assertions et ce d'autant plus, que la décision d'expulsion a été rendue il y a plusieurs mois.

Dans ces circonstances, force est de constater que si les démarches de relogement sont tardives et insuffisantes, les efforts réels et importants de la société [Q] MACONNERIE aux fins d'apurement de la dette locative, qui a été soldée en intégralité ainsi que le règlement de l'indemnité d'occupation courante y compris pour le mois de juin 2026, permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, qui ne sauraient néanmoins, compte tenu des délais dont elle a déjà bénéficié dans les faits, dépasser deux mois.

Dans ces conditions, il sera accordé à la société [Q] MACONNERIE un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par l'ordonnance du 10 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à la société [Q] MACONNERIE un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 30 août 2026, pour quitter le local qu'elle occupe au [Adresse 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 novembre 2025 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute la société [Q] MACONNERIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SCI PROGRESS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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