TJ 69123, 25 juin 2026, RG 23/02301
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02301 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY2V
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 25/06/2026
grosse à
CPAM du Rhône
signification le 25/06/2026
à : [L] [C] [G]
retour le :
(notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [P] [Q]
ET
Monsieur [L] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (CAMEROUN) [Localité 4], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 5] - [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [L] [C] [G] en date du 20 Février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [L] [C] [G] coupable des faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE EXERCANT UNE ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 15 Février 2023 au préjudice de [Z] [T],
- condamné pénalement [L] [C] [G] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [Z] [T],
- déclaré [L] [C] [G] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [T],
- reservé les droits des parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Le 25 Mars 2024, la caducité de la mesure d'expertise a été constatée.
Le 08 janvier 2026, [Z] [T] s’est désisté de l’instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Z] [T], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [L] [C] [G] au paiement de la somme de 61.774,03 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 742,04 eurosau titre des indemnités temporaires d’inaptitude: 2.064,90 eurosau titre de la rente accident du travail : 2.816,99 euros outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[L] [C] [G] , cité le 30 janvier 2026 pour l'audience du 07 Mai 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l'audience du 07 Mai 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 Février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [C] [G] coupable des faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE EXERCANT UNE ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE commis à l'encontre de [Z] [T] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[L] [C] [G] est donc tenu de l' indemniser.
Toutefois, il convient donc de préciser que [Z] [T] s’est désistée de son instance.
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Z] [T] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 3.132,14 eurosau titre des indemnités journalières (PGPA) : 26.104,98 eurosau titre des PGPF: 26.912,53 eurosau titre des frais de santé futurs : 742,04 eurosau titre des indemnités temporaires d’inaptitude : 2.064,90 eurosau titre de la rente accident du travail : - arrérages échus au 04/04/2025 : 2.816,99 euros
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par [L] [C] [G] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 61.774,03 euros.
[L] [C] [G] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 61.774,03 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [C] [G] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.228,00 euros (arrêté du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [L] [C] [G] et par jugement contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône :
Rappelle que [Z] [T] s’est désisté de ses demandes ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [L] [C] [G] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 61.774,03 euros au titre du remboursement des prestations servies à [Z] [T], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice, autre que les frais d’expertise, seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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