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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/04167


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/04167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/04167
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455b9bcdc6046d477e3ccc

Texte de la décision

9,938 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/04167 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNTV
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le :

grosse à
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER - 1288

expédition à
Me Fernando ORDONEZ - 486

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-011345 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288

ET

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], détenu 04/05/2026, Centre Pénitentiare de [Localité 4] - [Adresse 2] [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 6 mai 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 novembre 2023 au préjudice de Madame [X]
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Madame [X]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [H] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de:
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
828,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Monsieur [H] demande au Tribunal :
- de réduire de moitié le forfait journalier au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- de réduire à plus justes proportions l’indemnité au titre des Souffrances Endurées et du Déficit Fonctionnel Permanent
- de rejeter la demande au titre de l’Incidence Professionnelle
- de réduire à plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 novembre 2023 au préjudice de Madame [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 21 novembre 2023 au 21 janvier 2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 janvier au 21 mai 2024
- Consolidation médico-légale : le 21 mai 2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %

- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Madame [X] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris prise en charge par les tiers payeurs.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a écarté ce poste de préjudice sans explication particulière malgré les doléances de la victime.
Madame [X] a été menacée avec un couteau par Monsieur [H] qui a dérobé la caisse du supermarché dans lequel elle travaillait.
Elle explique qu’elle a désormais peur lorsqu’elle va au travail, qu’elle est ancieuse et qu’elle a perdu tout plaisir à travailler, ce qui apparaît en parfaite cohérence avec les circonstances des faits et leur contexte professionnel.
Elle subit donc une pénibilité accrue de ses conditions de travail constitutive d’une incidence professionnelle indemnisable.
Compte tenu de son jeune âge et des nombreuses années avant sa retraite, il lui sera alloué la somme de 10 000,00 Euros.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard de la nature de l’agression et de ses répercussions dans les jours qui ont suivi, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 62 j x 30 € x 25 % = 465,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 121 j x 30 € x 10 % = 363,00 Euros
∙ Total : 828,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées au plan psychologique à 2,5 / 7.
Madame [X] a subi un choc émotionnel important qui a justifié plusieurs jours d’arrêt de travail.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [X] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 22 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 2 =) 3 920,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
828,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18 248,00
Euros
PROVISIONS à déduire
- 1 000,00
Euros
SOLDE
17 248,00
Euros
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [X] la somme de 17 248,00 Euros
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [X] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [X] la somme de 17 248,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [H] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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