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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02418


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02418
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a455c05cdc6046d477e45ce

Texte de la décision

28,117 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02418 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6F
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 1] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société M.A.C.I, S.C.I. RHONE, S.A.S.U. [Y] CONSTRUCTION, S.A.R.L. M.A.C.I., S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Y] CONSTRUCTION, S.A.S. SMAC, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S SMAC, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société T.J. BAT, S.A.S. [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 2] » SIS [Adresse 3]
dont le siège social est sis SAS LAMY - [Adresse 4]

représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société M.A.C.I
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.C.I. RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A.S.U. [Y] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. M.A.C.I.
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Y] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société T.J. BAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC - MONNET LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RHONE a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D), dénommé « [Adresse 2] », au [Adresse 13] à VAULX-EN-VELIN (69120), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU [Y] CONSTRUCTION, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 1 « gros œuvre » ;
la société T.J. BAT, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 2 « ravalement » ;
la SAS SMAC, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3 « étanchéité » ;
la SAS [E], qui s'est vu confier les lots de travaux n° 4 « charpente » et n° 5 « couverture ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 29 novembre 2013 et la réception a été prononcée avec réserves :
le 21 décembre 2015, pour le bâtiment A ;
le 24 mars 2016, pour le bâtiment C ;
le 05 janvier 2016, pour le bâtiment D.

La livraison est intervenue aux mêmes dates.

Les fissures en façades et sur les balcons des bâtiments C et D, réservées, ont fait l'objet de réparations, mais le Syndicat des copropriétaires a fait état de leur réapparition, ainsi que de l'apparition de nouvelles fissures.

Le 03 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.

Il a aussi déclaré, le 16 septembre 2025, un sinistre relatif à des infiltrations en façade générant des moisissures et odeurs nauséabondes, qui avait déjà fait l'objet de deux refus de garantie.

Dans un rapport préliminaire daté du 24 septembre 2025, la SAS IXI-GROUPE a confirmé l'existence de fissures, principalement au niveau des derniers étages et affectant en particulier les acrotères, avec formation de mousse, exfiltration d'eau et cloquage des enduits. Par courrier daté du 27 octobre 2025, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

Dans un rapport préliminaire du 25 septembre 2025, la SAS IXI-GROUPE a exposé que de l'eau stagnant sur le balcon du 3ème étage du bâtiment C s'exfiltrait par des micro-fissures et générait une coulure brunâtre en façade, en raison de la présence de bactéries. Le désordre étant selon elle d'ordre esthétique, la compagnie a dénié sa garantie.

Le 17 novembre 2025, Maître [X], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur la gestion des eaux pluviales des bâtiments C et D et les dommages consécutifs.

Par actes de commissaire de justice en date des 05, 08, 09, 11 et 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » a fait assigner en référé
la SCI RHONE ;
la SARL MACI ;
la SASU [Y] CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur :
◦dommages-ouvrage ;
◦constructeur non réalisateur ;
◦de la SARL MACI ;
◦de la SASU [Y] CONSTRUCTION ;
la SAS SMAC ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SMAC ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société T.J. BAT ;
la SAS [E] ;
aux fins d'expertise in futurum et de production de pièces.

A l'audience du 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SCI RHONE à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le marché de travaux des sociétés [Y] CONSTRUCTION, MACI, T.J. BAT, SMAC et [E] ;
condamner la SARL MACI à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son contrat de maîtrise d’œuvre et son attestation d'assurance pour l'année 2025 ;
condamner la SASU [Y] CONSTRUCTION à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son marché de travaux et ses attestations d'assurance pour les année 2019 et 2025 ;
condamner la SAS SMAC à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son marché de travaux et son attestation d'assurance pour l'année 2025 ;
condamner la SAS [E] à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son marché de travaux et son attestation d'assurance pour l'année 2025 ;
réserver les dépens.

La SAS [E], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Demandeur de ses prétentions à son encontre ;
condamner le Demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SASU [Y] CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL MACI, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SMAC et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société TJ BAT, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SCI RHONE et la SARL MACI, toutes deux citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, la liste des intervenants à l'acte de construire, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres et les rapports préliminaires, ainsi que le procès-verbal de constat du 17 novembre 2025, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués.

La SCI RONE, vendeur en l'état futur d'achèvement, la SARL MACI, maître d’œuvre, la SASU [Y] CONSTRUCTION, qui a réalisé les travaux de gros œuvre, la SAS SMAC, chargée de ceux d'étanchéité, ainsi que la société T.J. BAT, qui a procédé au ravalement des façades, sont susceptibles d'être impliquées dans leur survenance.

Par ailleurs, la SAS [E] démontre, au moyen de sa pièce n° 2 intitulée « additif au descriptif de base » du lot n° 5 « Couverture », que la réalisation des descentes des eaux pluviales des bâtiments C et D a été confiée à l'étancheur, soit la SAS SMAC, ce que cette dernière, représentée par son avocat, n'a pas contesté.

Un défaut de gestion des eaux pluviales, tenant à un défaut de raccordement et d'évacuation, n’étant fustigé que pour les bâtiments C et D, il apparaît manifestement inutile de la voir participer aux opérations d'expertise, dès lors que les autres désordres apparaissent étrangers à ses travaux et que ceux pouvant en relever affectent en réalité l'ouvrage d'un tiers.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe, sauf en ce qui concerne la SAS [E], un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS [E] et d'y faire droit à l'encontre des autres parties.

Sur les demandes de production de pièces

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de ces articles qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).

En l'espèce, la SCI RHONE n'a pas constitué avocat et n'a produit aucune des pièces sollicitées, alors que le Syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime de disposer des marchés de travaux des locateurs d'ouvrage intervenus à l'acte de construire et dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée.

La demande à son encontre sera donc accueillie, sauf en ce qu'elle porte sur le marché de travaux de la SAS [E].

La SARL MACI n'a pas davantage constitué avocat et n'a pas non plus produit son contrat de maîtrise d’œuvre, ni son attestation d'assurance pour l'année 2025, en vigueur à la date de la réclamation.

La demande à son encontre sera donc accueillie.

La SASU [Y] CONSTRUCTION a produit, en cours d'instance, une pièce qualifiée de « marché de travaux » et ses attestations d'assurance pour les années 2019 et 2025, au cours desquelles une première réclamation lui a été adressée pour l'un ou l'autre des désordres susceptible de la concerner.

Toutefois, il manque la page 1/5 de la pièce « marché de travaux », qui ne constitue que le cahier des clauses particulières. Il s'agit donc d'une copie partielle du marché qui, en particulier, ne permet pas de connaître avec précision es travaux qui lui ont été confiés.

La demande à son encontre sera donc partiellement accueillie, en ce qu’elle porte sur son marché de travaux, lequel doit comprendre tous les éléments participant à la définition de ses obligations contractuelles.

La SAS SMAC n'a pas produit son marché de travaux ni son attestation d'assurance au cours de l'instance, mais l'a communiquée en cours de délibéré.

La demande à son encontre sera donc partiellement accueillie, en ce qu’elle porte sur son marché de travaux.

La demande à l'encontre de la SAS [E] ne repose pas sur un motif légitime, dès lors qu'il a été retenu que sa participation à la mesure d'expertise sollicitée serait inutile.

Une astreinte provisoire assortira chacune des condamnations prononcées, afin d'assurer l'exécution effective et diligente des injonctions par les parties condamnées.

Par conséquent,
◦la SCI RHONE sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires les marchés de travaux des sociétés MACI, [Y] CONSTRUCTION, T.J. BAT et SMAC, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
◦la SARL MACI sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires son contrat de maîtrise d’œuvre au titre de l'opération « [Adresse 2] » et son attestation d'assurance pour l'année 2025, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
◦la SASU [Y] CONSTRUCTION sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires son marché de travaux complet, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
◦la SAS SMAC sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires son marché de travaux complet, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

Le surplus des demandes de production de pièces sera rejeté, notamment en ce qui concerne la SAS [E], les attestations d'assurance produites.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la SAS [E] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [W] [S]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Port. : 06 25 24 84 72
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;

a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS la SCI RHONE à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » les marchés de travaux des sociétés MACI, [Y] CONSTRUCTION, T.J. BAT et SMAC, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNONS la SARL MACI à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » son contrat de maîtrise d’œuvre au titre de l'opération « [Adresse 2] » et son attestation d'assurance pour l'année 2025, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNONS la SASU [Y] CONSTRUCTION à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » son marché de travaux complet, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNONS la SAS SMAC à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » son marché de travaux complet, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

REJETONS le surplus des demandes de production de pièces, en particulier celles concernant la SAS [E] ;

CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de la SAS [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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