TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/03264
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FBO
Minute : 26/
du : 26/06/2026
JUGEMENT
[P] [K]
[I] [K]
C/
[C] [N]
[R] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K],
Chez la SARL SERENITE CONSEIL IMMOBILIER - 150 rue Georges Charpak - 01390 CIVRIEUX
représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Madame [I] [K],
Chez la SARL SERENITE CONSEIL IMMOBILIER - 150 rue Georges Charpak - 01390 CIVRIEUX
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N],
2 rue Marcel et P Nicollin - 69190 SAINT- FONS
représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3596
Monsieur [R] [G], ès qualité de caution,
14 rue Frédéric Fays - 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3596
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 octobre 2020, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ont donné à bail à Monsieur [C] [N] un logement à usage d’habitation situé 2 rue Marcel et Paulette Nicollin - 69190 SAINT-FONS, moyennant le versement d’un loyer de 523,80 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ont également donné en location à Monsieur [C] [N] un garage situé à la même adresse.
Par acte du même jour, Monsieur [R] [G] s’est porté caution des baux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ont fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 3 292,52 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 19 décembre 2024. Ce commandement a été dénoncé à la même date à la caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 juillet 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ont fait citer Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [C] [N] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 571,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- le constat de la mauvaise foi de Monsieur [N],
- leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros (dans l’assignation délivrée à Monsieur [N]) et 400 euros (dans l’assignation délivrée à Monsieur [G]) en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K], représentés par leur conseil, actualisent leur demande à la somme de 1309,40 euros, arrêtée au 22 avril 2026, échéance du mois de d’avril incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation. Ils précisent avoir reçu deux virements la veille de l’audience mais qu’avance cela, les mois de mars et avril étaient impayés. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, ils indiquent que 36 mois est un délai excessif.
Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [G], représentés par leur conseil, ont indiqué avoir fait trois paiements au mois d’avril, tout n’ayant pas été comptabilisés dans le décompe. Ils calculent qu’après prise en compte de ces paiements, la dette est éteinte. Subsidiairement, ils sollicitent des délais “appropriés” de paiement si la dette n’était pas soldée, outre la conservation par chaque partie de ses dépens.
Une note en délibéré a été sollicitée des bailleurs pour le 1er juin 2026 au plus tard pour vérifier l’existence des paiements annoncés à l’audience et production d’un décompte actualisé.
Par note du 11 mai 2026 reçue le 18 mai suivant au greffe, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ont produit un décompte arrêté au 22 avril 2026 renseignant un reliquat de dette de 1.400,45 euros, échéance d’avril 2026 incluse et reprenant le deux virements du 22/04/2026 de 1.611,47 et 1.146,08 euros, outre l’impayé du prélèvement automatique du mois d’avril pour 624,70 euros.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le constat de la mauvaise foi du locataire n’étant pas une prétention en soi et n’étant pas en lien avec une des demandes, il n’y sera répondu dans le cadre du présent.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, si le décompte des bailleurs mentionne une dette locative de 1400,46 euros au 22 avril 2026, force est de constater que ce décompte comporte de multiples frais de 20,00 euros dénommé “frais d’impayés”, une mention de “frais de relance” de 15,00 euros et une mention de 798 euros intitulée “frais de procédure”. Ces sommes, reprises dans le respect de la règle de prescription de trous ans applicable aux litiges locatifs et, dont le total est de 1433,00 euros, ne s’apparentent pas à des loyers ou charges et doivent, en conséquence, être déduite du décompte des bailleurs.
Or, après déduction de ces sommes, le locataire ne reste rien devoir, son solde étant créditeur de 32,55 euros.
Il convient dès lors, de débouter Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] de leur demande en condamnation au titre de l’arriéré locatif.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement en sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 mars 2025.
Néanmoins, il ressort du dernier décompte produit par les bailleurs que le locataire a réglé la totalité de sa dette en amont de l’audience.
Si le paiement intégral de la dette rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce, il ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
Il convient, en conséquence, de constater l’apurement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire qui est réputée ne pas avoir jouée.
Dès lors, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] seront déboutés de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] ayant dû engager la présente procédure pour obtenir règlement des loyers et charges dus, il convient de condamner Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [G] in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 mars 2025,
CONSTATE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est réputée ne pas avoir jouée, Monsieur [C] [N] s’étant libéré de la dette locative avant l’audience,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [C] [N] et au paiement du reliquat des loyers et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [K] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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