TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02276
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PUQ
AFFAIRE : [U] [L] C/ [W] INSURANCE EUROPE AG ([W]), [Y] [C], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 27 Mai 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
[Localité 2] ([W])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS SIS [Adresse 5], [Adresse 6]
dont le siège social est sis SAS PETRUCCI CONVERT - [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » au [Adresse 9] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [W] INSURANCE EUROPE AG.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 décembre 2011 et la réception des ouvrages le 20 décembre 2013, avec réserves.
Madame [Y] [C] est propriétaire d'un appartement n° 305, avec terrasse, situé aux 2ème et 3ème étages du bâtiment A de l'ensemble immobilier dénommé « Les Muriers ».
Dans un rapport préliminaire daté du 22 décembre 2023, la SAS SARETEC FRANCE a notamment conclu que les fissures en façade Nord-Ouest n'étaient pas infiltrantes, que la terrasse était étanche, que le réseau de chauffage n'était pas étanche et conduisait à une dégradation d'une cloison au R+3 et du plafond de la salle de bain au R+2 et que les fissures autour d'une poutre en bois étaient liées à des phénomènes de retrait et dilatation du bois et du mortier.
Dans un rapport rapport du 06 février 2024, la SAS SARETEC FRANCE a attribué la dégradation de la cloison du R+3 et du plafond de la salle de bain au R+2 à des infiltrations depuis la toiture, au droit du faîtage, et à une déchirure du film sous toiture.
Les infiltrations ont perduré à l'issue malgré la réalisation des travaux préfinancés.
Monsieur [U] [L] est propriétaire d'un appartement n° 202, situé au 2ème étage du bâtiment A du même ensemble immobilier.
Dans un rapport préliminaire daté du 26 février 2024, la SAS SARETEC FRANCE a conclu qu'un défaut d'étanchéité au niveau de l'abergement zinc de la sortie en toiture d'un conduit était à l'origine des infiltrations d'eau au plafond du couloir de l'appartement et qu'un autre défaut d'étanchéité similaire causait les infiltration au dessus de la chaudière à gaz du logement.
Par courrier daté du 10 juin 2024, les locataires de l'appartement de Monsieur [U] [L] ont donné congé.
Dans un rapport complémentaire daté du 23 juillet 2024, après recherche de fuite par la SAS ODREO, la SAS SARETEC FRANCE a retenu que les infiltrations avaient également pour origines des défauts d'étanchéité du faîtage et des travaux de réparation indemnisés mais mal exécutés.
Par courrier du 02 juin 2025, Monsieur [U] [L] s'est plaint de la persistance des infiltrations.
Dans un rapport du 23 juillet 2025, la SAS SARETEC FRANCE a exposé que la récidive des infiltrations était causée par des défauts d'exécution des travaux précédemment indemnisés, à savoir la reprise de l'abergement en sortie de toiture et la reprise du faîtage.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 09 décembre 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner en référé
la société [W] INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Madame [Y] [C] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 20 janvier 2026, Monsieur [U] [L], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Y] [C], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires et la société [W] INSURANCE EUROPE AG, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les rapports de la SAS SARETEC FRANCE et de la SAS ODREO rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués, une mauvaise exécution des travaux de reprise et un manquement de l'assureur dommages-ouvrage à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres de manière efficace et pérenne.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [U] [L] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, par moitié chacun.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Port. : 06 83 56 56 08
Mél. : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, bâtiment A de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » au [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
dire si les travaux de reprise préconisés par la société [W] INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la société [W] INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par les assurés et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l'hypothèse où certains travaux n'auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C] devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [C], à hauteur de la moitié chacun, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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