TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/14810
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52SI
N° MINUTE : 10
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G696
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Madame la Procureure de la République
Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52SI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 27 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'occasion d'une opération de police judiciaire menée le 4 mai 2021 vers 17h dans un immeuble situé à [Localité 4], M. [O] était interpellé puis, après contrôle de son identité, relâché puisqu'il ne faisait pas partie des personnes recherchées.
Se plaignant d'une douleur au poignet gauche, M. [O] était examiné, le 4 mai 2021, par un médecin des urgences d'[Localité 5] qui lui délivrait un certificat médical mentionnant une interruption totale de travail (ITT) fixée à 21 jours sous réserve de complications ultérieures et de l'évaluation spécialisée orthopédique.
Le 5 mai 2021, M. [O] déposait plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits de violences commis lors de son interpellation, faisant état de 21 jours d'ITT consécutifs à une fracture de son poignet gauche.
Le 11 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal classait sans suite cette plainte pour le motif suivant : " force nécessaire utilisée dans le cadre de l'interpellation, nonobstant l'erreur sur la personne. ".
Le conseil de M. [O] a sollicité l'indemnisation des préjudices de ce dernier auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale par lettre du 27 février 2023, puis du ministère de la justice par lettre du 17 avril suivant.
Procédure
Estimant que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques était engagée, M. [O] a, par acte du 22 novembre 2024, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [O] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer et de chiffrer dans son ensemble son préjudice corporel, matériel et moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser une provision de 10.000 euros ;
A titre principal,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 euros, sans préjudice quant au montant exact, en réparation du préjudice corporel ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée aux motifs qu'il était un tiers à la procédure visant son voisin et qu'il a subi un préjudice anormalement grave, excédant les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service public de la gendarmerie. M. [O] sollicite une expertise médicale afin de déterminer et chiffrer avec précision l'étendue des préjudices subis au vu du certificat médical des urgences d'[Localité 5] en date du 4 mai 2021 et des douleurs persistantes à son poignet gauche, principalement à l'effort.
Par conclusions du 17 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de juger que M. [O] ne peut se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'Etat, de juger mal fondées les demandes de M. [O], de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il ne conteste pas la qualité de tiers à la procédure de M. [O] et que les circonstances de l'interpellation n'ont pas excédé le cadre d'une mesure de police judiciaire proportionnée et n'ont causé aucun préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers.
Par conclusions du 24 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice.
Le ministère public fait valoir que M. [O] est tiers à l'opération de police judiciaire concernée et que les préjudices matériels et corporels qu'il a subis caractérisent un préjudice spécial et anormal ouvrant droit à réparation.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat
L'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont soit directement soit par ricochet victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'était pas partie à la procédure visant à l'interpellation le 4 mai 2021 à [Localité 7] de trois personnes suspectées d'avoir commis un vol aggravé.
La victime d'un dommage subi peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité.
L'opération de police menée le 4 mai 2021, qui a eu pour effet l'interpellation par erreur de M. [O], avait pour objectif l'interpellation de trois individus pour des faits de vol aggravé qui étaient susceptibles de se trouver dans l'appartement de l'un d'entre eux situé dans le [Adresse 4] " à [Localité 7].
Lors de son audition le 5 mai 2021, M. [O] a déclaré qu'il habite au 1er étage d'un immeuble, que la veille, en fin d'après-midi, il regardait par la fenêtre lorsqu'il a vu des gendarmes avec des fusils dont l'un d'eux lui a dit de se coucher en pointant un fusil vers lui puis, entendant frapper très fort sur sa porte d'entrée, il avait ouvert la porte avant qu'un gendarme le plaque au sol sur le ventre avec les deux mains sur la tête, le gendarme le tenant au niveau de ses mains et de ses jambes. M. [O] a déclaré que le gendarme lui avait demandé plusieurs fois son nom et qu'à chaque fois, il lui avait répondu, qu'il était resté dans la même position pendant 10 minutes et que les autres gendarmes avaient fouillé les pièces de son appartement avant de le lâcher en s'excusant et en lui demandant s'il allait bien. M. [O] avait répondu oui avant de dire non car il avait mal à son bras gauche et saignait au niveau du coude.
Le certificat médical des urgences d'[Localité 5] établi le 4 mai 2021, mentionnant une ITT de 21 jours, indique que l'examen clinique réalisé le même jour a révélé un œdème en regard du bord ulnaire de la main gauche, avec une douleur élective à la palpation et que la radiographie du poignet gauche a montré une fracture de la tête ulnaire, non déplacée.
M. [O] a été examiné le 7 mai 2021 par un médecin légiste expert des UMJ de [Localité 8] qui a relevé que :
- la prise en charge médicale initiale a mis en évidence une fracture de la tête ulnaire non déplacée, nécessitant une immobilisation plâtrée pendant deux semaines ;
- l'examen de ce jour a mis en évidence une ecchymose semi-récente du coude gauche ;
- l'ensemble est secondaire à un mécanisme contondant, survenant lors du placage contre le sol et le maintien par le membre supérieur gauche ;
- un retentissement psychologique aigu qualifié de modéré nécessitait une prise en charge psychologique.
Le médecin a conclu à une ITT de deux semaines, l'éventuelle atteinte à l'intégrité physique, psychique et l'évaluation des préjudices annexes devant faire l'objet d'une expertise ultérieure.
Les gendarmes ayant participé à cette opération de police ont été également entendus par la gendarmerie de [Localité 6] à la suite de la plainte de M. [O] le 5 mai 2021.
Ces gendarmes s'accordent sur le fait qu'ils se sont dirigés vers l'appartement de M. [O] après qu'il ait été reconnu alors qu'il était à sa fenêtre et qu'il leur a ouvert la porte.
Concernant les conditions de l'interpellation de M. [O] :
- un gendarme a déclaré que M. [O] était allongé sur le ventre, un gendarme étant à genoux à côté de lui et lui maintenant les mains dans le dos sans faire usage de la force puisque M. [O] ne se rebellait pas ;
- un gendarme a déclaré que M. [O] avait été menotté, face contre terre, les bras dans le dos et qu'il avait l'air tranquille ;
- un gendarme a déclaré que M. [O] était sur le ventre au sol, la tête posée sur le côté, non menotté avec un gendarme " dessus, les genoux posés dessus au niveau des côtes et de l'omoplate " lui tenant le bras ;
- un gendarme a déclaré que M. [O] était sur le ventre, menotté dans le dos, qu'il ne s'était pas rebellé et que deux gendarmes " étaient l'un en face de l'autre au niveau du menottage ", sans pouvoir dire si " l'un des deux étaient sur ce monsieur " ;
- un gendarme a déclaré que M. [O] avait été maîtrisé par un seul militaire qui le tenait au sol, sans le menotter, face contre terre et que M. [O] ne s'était pas rebellé ;
- un gendarme a déclaré que M. [O] avait été mis au sol, allongé sur ventre, n'était pas menotté et ne s'était pas rebellé et qu'il avait été maîtrisé par un seul gendarme qui " a effectué une extension de l'avant-bras par l'extérieur " et " lui a maîtrisé le bras droit en tenant par sa main droit son poignet droit et par sa main gauche son coude ".
Le gendarme ayant procédé à l'interpellation de M. [O] a déclaré qu'après être entré dans l'appartement, il l'avait placé au sol sans que M. [O] n'oppose de résistance puis avait placé une clé de bras sur son bras droit, que M. [O] n'avait pas été menotté et avait été relâché dès que son identité a été vérifiée.
Il ressort de l'ensemble de cette procédure diligentée par la gendarmerie de [Localité 6] à la suite de la plainte de M. [O] le 5 mai 2021 qu'à la suite de son interpellation par erreur la veille, il a présenté des dommages au poignet et au coude gauches, justifiant une ITT de deux semaines et qui sont dus à un placage contre le sol et le maintien par le membre supérieur gauche. Or, les conditions de son interpellation décrites tant par lui que par les gendarmes font apparaître que M. [O] a été plaqué au sol et maintenu sur le sol par le membre supérieur. M. [O] justifie dès lors d'un préjudice spécial présentant un lien de causalité avec l'opération de police menée le 4 mai 2021 à [Localité 7].
Ce préjudice subi par M. [O] excède par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les tiers puisqu'il a été plaqué au sol et maintenu sur le sol par le membre supérieur dans des conditions générant les dommages relevés par les certificats médicaux précités alors qu'il avait ouvert la porte aux gendarmes et n'avait opposé aucune résistance ni ne s'était rebellé pendant le temps qu'avait duré son interpellation afin que son identité soit vérifiée. Le fait que l'opération de police menée le 4 juillet 2021 ait eu pour objectif l'interpellation de trois individus pour des faits de vol aggravé ne suffit pas à justifier les conditions de l'interpellation de M. [O].
M. [O] justifie par conséquent d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité dont il peut demander réparation à l'Etat.
M. [O] sollicite avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer et chiffrer précisément l'étendue des préjudices subis et une provision. Dans son assignation délivrée le 22 novembre 2024, M. [O] explique avoir toujours des douleurs à son poignet gauche, principalement à l'effort, qu'il est âgé de 59 ans et est ouvrier à l'usine de pneumatiques Michelin, qu'il travaille essentiellement avec ses bras, que les perspectives de reconversion professionnelle sont limitées et qu'il évalue son préjudice à 50.000 euros.
Toutefois, M. [O] ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'en 2024, il souffrait toujours de douleurs à son poignet gauche ni plus généralement sur sa situation médicale et professionnelle, alors même que l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite le rejet de l'ensemble de ses demandes et relève qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice allégué. Eu égard à l'ancienneté des faits et à l'absence de tout autre élément médical autre que les certificats médicaux des urgences d'[Localité 5] du 4 mai 2021 et des UMJ de [Localité 8] du 7 mai 2021, il convient de débouter M. [O] de ses demandes d'expertise et de provision.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande principale de M. [O] et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat sera débouté de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande M. [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [G] [O] de ses demandes d'expertise médicale et de provision.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer M. [G] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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